Legislator Jurisprudence & Législation
2218830 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Refusal of Residency Certificate Based on Procedural Flaw

Numéro de cause 2218830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review after the police prefect's office implicitly refused his application for a residency certificate noting "salarié" status, made on March 14, 2022. The court annulled the implicit refusal because the prefect failed to communicate the reasons for the rejection when formally requested by the applicant in July 2022, thus violating the obligation to provide motivation for adverse administrative decisions; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and to issue a provisional stay permit in the interim, while also awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Judicial Review of Implicit Refusal of Residency Certificate Based on Procedural Flaw: The court annulled the implicit refusal because the prefect failed to communicate the reasons for the rejection when formally requested by the applicant in July 2022, thus violating the obligation to provide motivation for adverse administrative decisions; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and to issue a provisional stay permit in the interim, while also awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisation de police positions administratives décisions incidentes révocation de l'autorisation de séjour présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 14 mars 2022.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the payment of costs to M. B.
Article 1er
This article contains the main order to annul the implicit decision of the police prefect.
Article 2
This article contains the order to enjoin the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to M. B based on the cited legal provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to annul the implicit decision of the police prefect.

Article 2

This article contains the order to enjoin the police prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to M. B based on the cited legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the payment of costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 14 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " à la suite de sa demande du 14 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce nouvel examen, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Laforêt a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 31 août 1967, a demandé, le 14 mars 2022, au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " au titre de son pouvoir discrétionnaire d'admission exceptionnelle au séjour. Il demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler la décision née le 14 juillet 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 juillet 2022, reçu le 20 juillet 2022, M. B a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 14 mars 2022. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs. M. B est dès lors fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de séjour attaquée doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement, mais nécessairement, que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet de police née le 14 juillet 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

La rapporteure,

L. LAFORÊT

La présidente,

J. EVGENAS

La greffière,

M-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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