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2218829 Généré par l'IA

Failure to State Reasons in Implicit Rejection of Residence Permit Application

Numéro de cause 2218829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of the implicit refusal by the police prefect to grant a temporary residence permit, arguing the decision lacked motivation. The court found that after the applicant requested the grounds for the implicit rejection, which was a decision requiring motivation under public administration law, the prefect failed to communicate those grounds within the stipulated one-month period, thereby rendering the administrative refusal illegal due to a failure to state reasons, leading to the annulment of the implicit refusal and an order compelling the prefect to re-examine the application within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Failure to State Reasons in Implicit Rejection of Residence Permit Application: The court found that after the applicant requested the grounds for the implicit rejection, which was a decision requiring motivation under public administration law, the prefect failed to communicate those grounds within the stipulated one-month period, thereby rendering the administrative refusal illegal due to a failure to state reasons, leading to the annulment of the implicit refusal and an order compelling the prefect to re-examine the application within one month.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation du devoir de motiver autorisation de police droit étranger justes motifs annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 23 mars 2022.
Article 1er
This article executes the main operative decision: the annulment of the implicit refusal decision.
Article 2
This article executes the operative decision to order the administrative authority to re-examine the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the main operative decision: the annulment of the implicit refusal decision.

Article 2

This article executes the operative decision to order the administrative authority to re-examine the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A C, représenté par M B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2022 par laquelle préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Halard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant tunisien né en 1986, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " le 23 mars 2022. Par une décision du 23 juillet 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 25 juillet 2022, reçu le 1er août suivant, le conseil de M. C a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 23 mars 2022. Il est constant que le préfet de police n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs. M. C est dès lors fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour attaquée doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement, mais nécessairement, que la demande de M. C soit réexaminée. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ces diligences dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet de police en date du 23 juillet 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Evgénas, présidente,

Mme Laforêt, première conseillère,

M. Halard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le rapporteur,

G. HALARD

La présidente,

J. EVGENAS

La greffière,

M.-C. POCHOT

La République mande et ordonne au préfet de police, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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