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2218825 Généré par l'IA

Homeless Applicant v. State for Failure to Provide Rehousing

Numéro de cause 2218825
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in September 2020 due to being homeless, sued the State for damages stemming from the failure to provide housing, despite a subsequent court order in June 2021 mandating rehousing. The court reasoned that the State's failure to meet its obligation under housing law, starting six months after the commission's decision until the applicant was finally rehoused in October 2023, constituted a fault causing prejudicial disturbances in living conditions. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €900 in compensation for all damages, including moral prejudice, and an additional €800 for legal fees under the administrative justice code, rejecting the remainder of the requested sum.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3; Homeless Applicant v. State for Failure to Provide Rehousing: The court reasoned that the State's failure to meet its obligation under housing law, starting six months after the commission's decision until the applicant was finally rehoused in October 2023, constituted a fault causing prejudicial disturbances in living conditions. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €900 in compensation for all damages, including moral prejudice, and an additional €800 for legal fees under the administrative justice code, rejecting the remainder of the requested sum.

Mots-clés

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priorité de relogement droit du logement état requis indemnisation étatique obligation de paiement violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article forms the core operative part of the decision, ordering the State to pay compensation for the prejudice suffered.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum of 800 euros to cover litigation costs because the claimant was only partially granted legal aid.

Article 2

This article explicitly cites Article L. 761-1 of the administrative justice code regarding the payment of costs.

Article 3

This article dismisses the remaining claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 2022, 9 janvier et 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Gérard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 300 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative s'il n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, soit que cette somme soit versée à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'il est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger ;

- il subira un préjudice moral futur certain du fait du caractère anormal de la procédure d'exécution du jugement portant injonction à l'Etat de le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 7 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité de l'Etat :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 3 septembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il était dépourvu de logement. Cette décision vaut pour une personne. Par ailleurs, par une ordonnance du 30 juin 2021, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. A, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2021. Enfin, il résulte de l'instruction que M. A a été relogé dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, par un contrat de bail conclu le 13 octobre 2023. Compte tenu de la période de responsabilité de l'Etat courant du 3 mars 2021 au 13 octobre 2023 et de ce que l'intéressé était pendant cette période hébergé chez un tiers, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, en lui allouant une indemnité de

900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25%. Dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle a laissé à la charge de M. A une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1 : L'État est condamné à verser à M. A une indemnité de 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Gérard.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

La magistrate désignée,

A. CLa greffière,

S. Rahmouni

La République mande et ordonne et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2218825/4-1