Petitioner Denied Interim Relief Against Housing Mediation Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the suspension of a mediation commission's implicit refusal to grant urgent priority housing, arguing that sleeping on the street demonstrated urgency and the decision lacked motivation. The court rejected the request for interim relief because the petitioner failed to substantiate any legal argument in the current state of the proceedings capable of raising a serious doubt regarding the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the urgency condition or the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Denied Interim Relief Against Housing Mediation Refusal: The court rejected the request for interim relief because the petitioner failed to substantiate any legal argument in the current state of the proceedings capable of raising a serious doubt regarding the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the urgency condition or the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of Mr. B's request in this article.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for ordering the suspension of an administrative decision, which were assessed in the reasoning leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Stéphanie Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 9 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation a implicitement refusé de reconnaître sa demande de logement dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale urgente et prioritaire ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 1'expiration de ce délai, de le reconnaître comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est avérée dès lors qu'il dort dans la rue ;
- la décision n'est pas motivée ;
- il a fait des démarches auprès du 115.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Par une requête n° 2218812, enregistrée le 7 septembre 2022, M. B demande l'annulation de la décision implicite du 9 juillet 2022.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. M. B ne justifie en l'état de l'instruction d'aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence et sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 23 septembre 2022.
Le juge des référés,
M.-O. C
La greffière,
E. Mouchon
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.