State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, recognized as a priority case by the mediation commission due to homelessness, sought annulment of the refusal to grant compensation and damages from the State for failure to provide emergency rehousing following the commission's decision and a subsequent court order for rehousing. The court rejected the request for provisional legal aid due to a lack of urgency and proof of a prior application, and dismissed the claim for annulment of the prior refusal as irrelevant to the main claim for damages, which constitutes a full-jurisdiction review. The court found the State responsible for fault starting six months after the mediation commission's decision because of its failure to offer housing and to comply with the subsequent court injunction, and, recognizing the continuing, uncontradicted status of homelessness, awarded the applicant €2,000 in damages for all resulting prejudice, including moral damage, while rejecting the claim for legal costs as the applicant was not granted legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 3; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court rejected the request for provisional legal aid due to a lack of urgency and proof of a prior application, and dismissed the claim for annulment of the prior refusal as irrelevant to the main claim for damages, which constitutes a full-jurisdiction review. The court found the State responsible for fault starting six months after the mediation commission's decision because of its failure to offer housing and to comply with the subsequent court injunction, and, recognizing the continuing, uncontradicted status of homelessness, awarded the applicant €2,000 in damages for all resulting prejudice, including moral damage, while rejecting the claim for legal costs as the applicant was not granted legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the primary operative order, condemning the State to pay damages.
This article rejects the request for provisional legal aid.
This article rejects the remaining claims of the application.
Cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs to the lawyer, though ultimately rejected in Article 3.
Cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs to the lawyer, though ultimately rejected in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A E B, représenté par Me C, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;
3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de son absence de relogement ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit un préjudice dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger, qui doit être apprécié au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la pièce complémentaire communiquée le 25 mai 2023 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " En l'absence d'urgence et de preuve du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. E B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
2. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. E B qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. M. E B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris du
10 septembre 2020 au motif que, d'après les éléments soumis à la commission, il était dépourvu de logement. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par une ordonnance n°2111554 du 15 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. E B à compter du
1er octobre 2021, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. E B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 10 mars 2021 à l'égard de M. E B.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l'instruction que la situation de M. E B n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation et que l'intéressé fait valoir, sans être contredit, qu'il est dépourvu de logement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. E B n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate ne peut donc se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, les conclusions tendant à l'application de ces dispositions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est rejetée.
Article 2 : L'État est condamné à verser à M. E B une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Mme C.
Copie sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Anne D
La greffière,
Lydia Thomas
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-1