Legislator Jurisprudence & Législation
2218808 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2218808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant sought annulment of the implicit refusal to grant compensation and damages from the State due to the lack of rehousing following his recognition as a priority applicant by the mediation commission, asserting State liability under housing law for failure to execute the commission's decision and a subsequent court order. The court dismissed the request to annul the prior decision as moot because the main claim was a full-contentious appeal, upheld the State's liability starting six weeks after the commission's decision due to the demonstrable and protracted failure to offer housing, and consequently ordered the State to pay the applicant €6,000 for damages, including moral prejudice, while rejecting the claim for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court dismissed the request to annul the prior decision as moot because the main claim was a full-contentious appeal, upheld the State's liability starting six weeks after the commission's decision due to the demonstrable and protracted failure to offer housing, and consequently ordered the State to pay the applicant €6,000 for damages, including moral prejudice, while rejecting the claim for legal fees.

Mots-clés

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responsabilité de l'État droit du logement priorité de relogement indemnité pour tort moral frais de logement violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for costs, but the operative Article 3 rejects the surplus of conclusions, which includes the claim based on this article (as per point 7).
article R. 222-13 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for the designation of the magistrate, but not explicitly mentioned in the operative orders (Articles 1-4).
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les frais liés à l'instance : conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning but not in the dispositive, therefore excluded based on strict instructions.
Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation
Cited in the reasoning as the basis for the State's liability, but not explicitly mentioned in the operative orders (Articles 1-4).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for costs, but the operative Article 3 rejects the surplus of conclusions, which includes the claim based on this article (as per point 7).
Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation
Cited in the reasoning to establish the basis for priority recognition, but not explicitly mentioned in the operative orders (Articles 1-4).
Article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation
Cited in the reasoning to establish the deadline for the prefect's action, but not explicitly mentioned in the operative orders (Articles 1-4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning but not in the dispositive, therefore excluded based on strict instructions.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning as the basis for the State's liability, but not explicitly mentioned in the operative orders (Articles 1-4).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for costs, but the operative Article 3 rejects the surplus of conclusions, which includes the claim based on this article (as per point 7).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for costs, but the operative Article 3 rejects the surplus of conclusions, which includes the claim based on this article (as per point 7).

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning to establish the basis for priority recognition, but not explicitly mentioned in the operative orders (Articles 1-4).

Article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning to establish the deadline for the prefect's action, but not explicitly mentioned in the operative orders (Articles 1-4).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the designation of the magistrate, but not explicitly mentioned in the operative orders (Articles 1-4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;

3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de son absence de relogement ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit un préjudice dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger, qui doit être apprécié au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 28 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. "

2. Par une décision du 28 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25%. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont donc devenus sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :

3. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. A qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées.

4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.

5. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 30 avril 2010 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il devait être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par un jugement n°1017701 du 31 décembre 2010, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger

M. A à compter du 1er février 2011, sous astreinte de 50 euros par jour. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 4 juin 2010 à l'égard de M. A.

Sur le préjudice :

6. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 6 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés à l'instance : conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 6 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Kwemo.

Copie sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La magistrate désignée,

Anne B

La greffière,

Lydia Thomas

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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