Tax Credit Restitution for Outsourced IT Personnel Expenses Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the restitution of research tax credits for the years 2015 to 2017, arguing that personnel expenses related to eleven outsourced IT projects qualified as eligible research and development costs, despite the administration's challenge. The court rejected the claim because the investigation revealed the projects were initiated by clients, directed by the clients, involved the company's employees integrating into client teams, and were billed based on daily rates without the company bearing the specific financial risks inherent to genuine research and development operations, confirming that the services amounted to personnel secondment ineligible for the tax credit. Furthermore, the court dismissed related requests for monetary reimbursement with interest as inadmissible due to a lack of existing dispute with the public accountant regarding already settled amounts, and rejected requests for provisional execution and legal costs against the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article L. 208 du livre des procédures fiscales, Article R. 751-1 du code de justice administrative; Tax Credit Restitution for Outsourced IT Personnel Expenses Denied: The court rejected the claim because the investigation revealed the projects were initiated by clients, directed by the clients, involved the company's employees integrating into client teams, and were billed based on daily rates without the company bearing the specific financial risks inherent to genuine research and development operations, confirming that the services amounted to personnel secondment ineligible for the tax credit. Furthermore, the court dismissed related requests for monetary reimbursement with interest as inadmissible due to a lack of existing dispute with the public accountant regarding already settled amounts, and rejected requests for provisional execution and legal costs against the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the claimant's request, though it does not explicitly cite a substantive legal basis for the merits decision itself (which was based on Art. 244 quater B CGI, but not cited in the dispositive).
Cited in the reasoning for the rejection of the claim regarding interest on sums already paid, as the court found the claim inadmissible due to lack of a present dispute.
Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs (frais exposés et non compris dans les dépens).
Cited in the reasoning to reject the request for provisional enforcement, as judgments are deemed enforceable.
Cited in the reasoning to support the enforceability of the administrative court's judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, la société Cap Fi Technology, représentée par Me Malric, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire au titre des années 2015 à 2017 pour un montant total de 812 699 euros ;
2°) d'ordonner le remboursement de cette somme, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses dépenses de personnel afférentes aux onze projets rejetés sont éligibles au crédit d'impôt recherche ; la circonstance qu'elle soit prestataire de services ne l'exclut pas, par nature, de ce dispositif ; l'intervention directe de ses salariés dans les locaux de ses clients ne fait pas obstacle à la qualification de dépenses de recherche ; elle dispose d'un département de recherche et développement en interne, ses dépenses engagées au titre du projet " Vision Artificielle " développé en son sein ont, d'ailleurs, été admises par l'administration fiscale ; par exemple, elle est liée contractuellement à la Société Générale pour des prestations de maintenance pour lesquelles elle décide d'intégrer de nouveaux produits et méthodes, missions de recherche et développement, assurées par ses salariés dont elle assure l'encadrement, le contrôle et le pilotage ; il ne s'agit pas de prestations de mise à disposition de personnel ; elle supporte les risques de ces projets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société Cap Fi Technology n'est pas fondé.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février suivant.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant, d'une part, au remboursement de la somme de 812 699 euros déjà acquittée et, d'autre part, au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public.
Un mémoire, présenté par la société Cap Fi Technology, a été enregistré le 4 avril 2024 en réponse au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barruel,
- et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cap Fi Technology, qui exerce une activité de conseil en recrutement et de prestation de services et d'ingénierie informatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2018 ainsi que de ses déclarations de crédit d'impôt recherche au titre des années 2014 à 2017. L'administration lui a notifié, par proposition de rectification du 12 juillet 2019, des rappels au titre du crédit d'impôt recherche des années 2015 à 2017, pour un montant total de 812 699 euros, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, la société Cap Fi Technology demande la restitution de ce crédit d'impôt.
Sur les conclusions à fin de restitution du crédit d'impôt recherche :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales () imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations () ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III du code général des impôts : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale () ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. / Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; () c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
3. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l'une ou l'autre des parties, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts.
4. L'administration a, par la proposition de rectification du 12 juillet 2019, remis en cause les dépenses de personnel de la société Cap Fi Technology, correspondant à onze des douze projets déclarés au titre du crédit d'impôt recherche des années 2015 à 2017, estimant qu'elles ne relevaient pas de dépenses de recherche et développement.
5. Pour procéder à cette remise en cause, l'administration a analysé les dossiers techniques de chacun de ces projets, les a comparés avec le contenu des contrats correspondants et, lorsqu'ils avaient été communiqués, des contrats des salariés. Elle a également fait usage de son droit de communication auprès des clients de la société Cap Fi Technology. Elle a observé que les contrats en cause étaient des contrats d'assistance informatique, que, pour l'ensemble des projets, les salariés rejoignaient les équipes de ses clients et que les projets présentés dans les dossiers techniques étaient, en réalité, portés par ces derniers. Elle a, également, constaté qu'aucun des clients de la société n'avait confirmé que ces salariés avaient participé à des travaux de recherche et développement. Enfin, elle a relevé, pour cinq des onze projets dont les dépenses ont été remises en cause, que certains personnels avaient commencé à travailler avec les clients sur les projets antérieurement à l'année pour lesquelles les dépenses avaient été valorisées au titre du crédit d'impôt recherche, sans que la société n'explique ces incohérences de déclaration. De l'ensemble de ces constats, elle a estimé que l'ensemble des dépenses en cause, correspondant à la mise à disposition de personnels dans le cadre de contrats de régie sans que la société ne supporte de risques ou d'aléas liés à des travaux de recherche et développement, ne relevaient pas de dépenses de recherche et développement.
6. D'une part, pour soutenir que les onze projets en cause sont éligibles au crédit d'impôt recherche, la société Cap Fi Technology fait valoir que son processus recherche et développement repose sur sa liberté contractuelle dans la réalisation des prestations sollicitées par ses clients pour laquelle elle décide d'intégrer de nouveaux produits et méthodes et qu'ainsi ses projets éligibles au crédit d'impôt recherche sont indépendants des missions clients. Elle souligne, également, qu'elle assure l'encadrement, le pilotage et le contrôle de ses salariés. Toutefois, la société requérante ne verse à l'appui de ces allégations qu'un unique contrat la liant avec un seul de ses clients, pour lequel elle reconnaît, au surplus, effectuer des prestations de maintenance. Elle ne fournit aucune information quant aux missions réalisées par ses salariés dans le cadre des projets en cause, dont elle n'a pas communiqué les dossiers techniques dans le cadre de la présente instance, ni ne produit un commencement de démonstration ou de preuve que leurs missions constituent des opérations de recherche et développement à son profit ou au profit de ses clients. Dans ces conditions, ces considérations générales ne sauraient suffire à remettre en cause les constats opérés par le service et démontrer que ses salariés exécutent des opérations de recherche au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts du code général des impôts.
7. D'autre part, pour soutenir que les onze projets en cause sont éligibles au crédit d'impôt recherche, la société Cap Fi Technology, qui exerce à la fois une activité de conseil en recrutement et de prestation de services et d'ingénierie informatiques, fait également valoir que les dépenses de personnel en cause ne constituent pas des dépenses de mise à disposition de personnel à un tiers, mais qu'elle effectue des opérations de recherche pour le compte de ses clients qui lui en ont confié la réalisation. Toutefois, il résulte de l'instruction que tous ses clients étaient à l'origine des projets, pour lesquels elle a été amenée à contribuer à la suite d'appels d'offres, ainsi qu'elle l'a reconnu lors de l'interlocution départementale, et qu'ils définissent précisément les missions et programmes de ses salariés, comme l'établit l'unique contrat versé à l'instance. De plus, les salariés de la société Cap Fi Technology interviennent dans les locaux des clients, intègrent leurs équipes, sans autonomie fonctionnelle, et utilisent les moyens mis à leur disposition par ces derniers. Par ailleurs, la société requérante facture ses clients par l'application d'un tarif journalier sur la base de feuille de temps de ses salariés. Enfin, la société ne supporte ni le coût ni le risque liés directement à des opérations de recherche, compte tenu de l'intégration de ses salariés aux équipes de ses clients, des modalités de facturation de ses prestations et alors qu'elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens, ainsi qu'elle l'a reconnu lors de l'interlocution départementale. Si elle invoque des risques financier, commercial et de réputation liés à une éventuelle insatisfaction de ses clients, ceux-ci ne sont pas propres aux activités de recherche.
8. Il résulte de qui a été dit aux points 6 et 7 que les prestations réalisées par la société, correspondant à la mise à disposition de personnel pour le compte de tiers, ne sont pas éligibles au crédit d'impôt recherche, nonobstant la circonstance que la société Cap Fi Technology conserverait l'autorité hiérarchique sur ses salariés. Par suite, l'administration fiscale pouvait légalement remettre en cause le crédit d'impôt recherche attribué à la société requérante pour ces dépenses au titre des années 2015 à 2017.
9. En second lieu, si la société a entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 227 et 230 de la documentation de base BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 du 5 avril 2017, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté dès lors que cette doctrine ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application au point précédent.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Cap Fi Technology n'est pas fondée à demander la restitution du crédit d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par suite, ses conclusions à fin de restitution du crédit d'impôt recherche dont elle s'estime titulaire au titre des années 2015 à 2017 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes déjà acquittées assorti du versement d'intérêts moratoires :
11. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal () les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires () ". Aux termes du 3ème alinéa de l'article R*. 208-1 du même livre, ces intérêts sont " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ".
12. Il résulte de ces dispositions qu'en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge, la restitution des sommes déjà versées par un contribuable, assortie des intérêts moratoires, doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale. Dans ces conditions, et en l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé du recouvrement, les conclusions de la société Cap Fi Technology tendant au remboursement de la somme de 812 699 euros déjà acquittée assorti des intérêts moratoires sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
14. Ces dispositions font obstacle à ce soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Cap Fi Technology demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions à fin d'exécution provisoire du jugement à intervenir :
15. En vertu de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs, qui sont d'ailleurs revêtus de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du même code, sont exécutoires. Il en résulte que les conclusions tendant à ce que le juge ordonne l'exécution provisoire du jugement ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Cap Fi Technology est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cap Fi Technology et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Barruel, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La rapporteure,
L. BARRUELLa présidente,
M-O. LE ROUX
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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