Application to Compel Submission of Expert Report Exceeds Scope of Summary Fact-Finding Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought, under the administrative justice code provision allowing for the designation of an expert to establish facts potentially leading to litigation, an order compelling two government bodies to immediately submit a specific expert report to the court registry, arguing the report had been wrongfully withheld despite a favorable opinion from the administrative documents access commission. The court rejected the request because seeking an order for the delivery of a document, rather than merely the establishment of facts, exceeded the scope of the summary procedure for fact-finding under the cited article, further noting the request disregarded limitations expressed in the commission's opinion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 531-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application to Compel Submission of Expert Report Exceeds Scope of Summary Fact-Finding Procedure: The court rejected the request because seeking an order for the delivery of a document, rather than merely the establishment of facts, exceeded the scope of the summary procedure for fact-finding under the cited article, further noting the request disregarded limitations expressed in the commission's opinion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in its final order.
This article, cited in the request, was the legal basis under which the court decided to reject the claim (as the requested mission exceeded the scope allowed by this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, l'Union nationale des associations citoyennes de santé (UNACS) représentée par Me Ludot demande au tribunal de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative afin d'ordonner à la direction interministérielle à la transformation publique et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées de remettre au greffe de la juridiction du tribunal administratif de Paris, sans délai, le rapport établi par le cabinet Berger sur la mission des " 1 000 premiers jours de l'enfant ".
Elle soutient que :
- un constat est utile afin de démontrer que le rapport n'est qu'une copie du rapport de la commission présidée par M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, relatif au
" constat ", qui figure au chapitre I du titre III du livre V de ce code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction ".
2. L'Union nationale des associations citoyennes de santé (UNACS) fait valoir qu'elle a sollicité en vain auprès du ministre de la transformation et de la fonction publique la communication du rapport établi par le cabinet Berger sur la mission des " 1 000 premiers jours de l'enfant ", commandé par le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, et qu'elle a par suite saisi la Commission d'accès aux documents administratifs qui le 7 juillet 2022, a émis un avis favorable à la communication dudit rapport. Alléguant que malgré l'avis de la CADA aucun document ne lui a été remis, l'UNACS demande au juge des référés du tribunal de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative afin d'ordonner à la direction interministérielle à la transformation publique et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées de remettre sans délai ledit rapport au greffe de la juridiction du tribunal administratif de Paris.
3. En sollicitant du juge des référés de désigner un expert afin d'ordonner la remise du rapport, la requérante sollicite ainsi une mission d'expertise qui se situerait au-delà de la simple constatation des faits. Il s'ensuit dès lors que les conclusions de la requête, qui au surplus méconnaissent les réserves émises par la CADA dans son avis du 7 juillet 2022, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'Union nationale des associations citoyennes de santé est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union nationale des associations citoyennes de santé.
Fait à Paris, le 8 février 2023
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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