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2218742 Généré par l'IA

Injunction to Schedule Residence Permit Renewal Appointment Due to Platform Malfunction

Numéro de cause 2218742
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national whose residence permit was lost and who could not secure an appointment to file for renewal due to alleged dysfunctions with the administrative online platform sought an injunction against the prefect of police to schedule an appointment urgently under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court granted the request, finding that the inability to file for renewal created an urgent and precarious situation, exposing the individual to removal risk, and that the requested measure—an order to schedule an appointment—was useful and did not seriously contest an administrative decision; consequently, the prefect was ordered to schedule an appointment within five days, and the State was ordered to pay a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Injunction to Schedule Residence Permit Renewal Appointment Due to Platform Malfunction: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court granted the request, finding that the inability to file for renewal created an urgent and precarious situation, exposing the individual to removal risk, and that the requested measure—an order to schedule an appointment—was useful and did not seriously contest an administrative decision; consequently, the prefect was ordered to schedule an appointment within five days, and the State was ordered to pay a sum for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de séjour autorisation de police ressortissants étrangers commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the Prefect of Police to summon the applicant within five days, based on the power granted under the administrative justice code.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay the applicant a sum of 500 euros for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mahbouli, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui communiquer une date de rendez-vous à bref délai afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut justifier de sa situation au titre du séjour, ayant perdu son titre de séjour et ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une nouvelle demande de titre ; cela le maintient en situation irrégulière et l'expose à un risque d'éloignement

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier au dysfonctionnement de la procédure dématérialisée qui l'empêche d'obtenir le rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B n'a pas tenté de prendre rendez-vous en ligne depuis le 8 juillet 2022 et qu'il a mis deux mois à saisir le tribunal d'une requête en référé et qu'il n'a pas alerté la préfecture par courrier de ses difficultés à prendre rendez-vous en ligne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. M. B est titulaire d'une carte de résident l'autorisant à travailler valable jusqu'au 10 mai 2026. Il a déclaré le 20 juin 2022 la perte de son titre de séjour. Or, il est constant que l'impossibilité pour le requérant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour en raison de dysfonctionnements du site du ministère de l'intérieur contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Il justifie donc de l'urgence particulière de sa situation par son droit à se maintenir en France et par la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par l'administration.

6. Il résulte de l'instruction que M. B a tenté de signaler la perte de son titre de séjour sur la plateforme ANEF et de déposer sa demande de titre de séjour et qu'il n'y est pas parvenu, malgré ses multiples tentatives, en raison de dysfonctionnements propres à la plateforme. Sa demande présente donc un caractère d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. B un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 22 septembre 2022.

La juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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