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2218715 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Renew Student Residence Permit Based on Flawed Assessment of Study Project

Numéro de cause 2218715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a police prefect's decision that refused to renew their student residence permit, ordered them to leave the national territory, and set a return location. The court found that the prefect erred in assessing the seriousness of the applicant's studies, as the applicant provided evidence of admission to a Master's program and secured an alternating work contract, demonstrating a genuine and serious study project that contradicted the prefect's stated grounds for refusal based on reorientations and perceived regression. Consequently, the court annulled the refusal, the order to leave, and the designation of the return country, while ordering the issuance of a student permit within two months and awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Refusal to Renew Student Residence Permit Based on Flawed Assessment of Study Project: The court found that the prefect erred in assessing the seriousness of the applicant's studies, as the applicant provided evidence of admission to a Master's program and secured an alternating work contract, demonstrating a genuine and serious study project that contradicted the prefect's stated grounds for refusal based on reorientations and perceived regression. Consequently, the court annulled the refusal, the order to leave, and the designation of the return country, while ordering the issuance of a student permit within two months and awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation du contrat autorisation de police fixation des frais annulation de la naturalisation facilitée appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay costs to Ms. C.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Article 1 of the dispositive orders the annulment of the police prefect's decision of August 9, 2022, which is the core ruling.
Article 2
Article 2 of the dispositive orders the police prefect to issue a residence permit to Ms. C within two months, based on the annulment.
Article 3
Article 3 of the dispositive orders the State to pay a sum to Ms. C based on the cited legal provision regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1 of the dispositive orders the annulment of the police prefect's decision of August 9, 2022, which is the core ruling.

Article 2

Article 2 of the dispositive orders the police prefect to issue a residence permit to Ms. C within two months, based on the annulment.

Article 3

Article 3 of the dispositive orders the State to pay a sum to Ms. C based on the cited legal provision regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay costs to Ms. C.

Article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in consideration 2, setting the context for the student residence permit, which forms the legal basis for the annulment ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Houessou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

-l'arrêté est entaché d'incompétence ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

-elle n'est pas suffisamment motivée ;

-elle est entachée d'une erreur de fait ;

-elle est entachée d'une erreur de droit ;

-elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

-elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante béninoise née le 8 octobre 1996 à Cotonou, est entrée en France le 12 septembre 2015 sous couvert d'un visa d'un an. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " à compter du 9 octobre 2017 et régulièrement renouvelé jusqu'au 1er décembre 2021. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour, a prononcé à l'encontre de l'intéressée une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour " étudiant " de Mme C au motif que cette dernière n'établissait pas le caractère réel et sérieux de son projet d'études dès lors, en particulier, qu'elle avait effectué plusieurs réorientations et que la dernière, une inscription en anglais niveau B1, n'était pas cohérente avec ses études antérieures ni avec le projet d'études en stratégie digitale initié en 2019 et qu'elle constituait une régression. Toutefois, Mme C produit un courrier du 6 juillet 2022 par lequel le CNAM l'a informée qu'elle était admise en Master 1 " Sciences humaines et sociales " mention " information et communication " parcours " transition numérique et innovation " au titre de l'année 2022/2023 et fait valoir, sans être contredite, avoir communiqué ce document au préfet avant l'adoption de la décision attaquée. Compte tenu de cette inscription et de la circonstance qu'elle a également trouvé un emploi en alternance à compter du 29 août 2022, Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour pour ce motif.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre du 9 août 2022 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 9 août 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.

La rapporteure,

A. B

Le président,

B.R. BACHOFFER

La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2