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2218711 Généré par l'IA

Refugee Spouse Residency Permit Refusal Annulled Due to Incorrect Marriage Date

Numéro de cause 2218711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural order refusing her residency permit as a refugee's spouse, ordering her to leave the territory, and setting a return location, arguing the refusal was based on an incorrect assertion that her marriage occurred when she was 15, which the authority claimed violated public order. The court annulled the decision because the applicant provided proof that the marriage actually occurred in 1998, not 1995 as the authority erroneously concluded, thus invalidating the sole basis for the refusal and consequently voiding the related expulsion and return decisions, leading the court to enjoin the prefect to issue the residency permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Spouse Residency Permit Refusal Annulled Due to Incorrect Marriage Date: The court annulled the decision because the applicant provided proof that the marriage actually occurred in 1998, not 1995 as the authority erroneously concluded, thus invalidating the sole basis for the refusal and consequently voiding the related expulsion and return decisions, leading the court to enjoin the prefect to issue the residency permit within two months.

Mots-clés

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annulation du mariage expulsion préfectorale conjoint réfugié révocation de l'autorisation d'établissement autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in the applicant's request regarding costs, but not explicitly cited in the final operative orders (Article 4 is the operative cost article cited).
article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elles méconnaissent l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil ;
article 47 du code civil
561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil ;
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 4) for ordering the State to pay a sum to the lawyer due to the applicant's full legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the basis for the annulment of the refusal to grant a residence permit (Article 2).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 4) for ordering the State to pay a sum to the lawyer due to the applicant's full legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the applicant's request regarding costs, but not explicitly cited in the final operative orders (Article 4 is the operative cost article cited).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 20 septembre 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Sarhane, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme B soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

-elle sont entachées d'incompétence ;

-elles ne sont pas suffisamment motivées ;

-elles méconnaissent l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil ;

-elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

-par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ;

-elle n'est pas suffisamment motivée ;

-elle n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire ;

-elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police le 21 septembre 2022.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante pakistanaise née le 1er janvier 1980 à Swat, est entrée en France le 13 mars 2020, sous couvert d'un visa D. Elle a sollicité un titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Mme B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 septembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () ".

4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de titre présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le mariage avec son époux, M. E B, qui a obtenu la reconnaissance de son statut de réfugié en 2018 et qui est en possession d'une carte de résident valable du 15 avril 2019 au 15 avril 2029, avait été célébré le 1er janvier 1995, alors que l'intéressée n'avait que 15 ans et que cette circonstance est contraire à l'ordre public. Toutefois, Mme B produit une copie de l'acte de mariage qui mentionne que ce dernier a été célébré le 1er janvier 1998 et non le 1er janvier 1995. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas cet acte. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande pour ce motif.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre du 13 juillet 2022 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sarhane de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 13 juillet 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois.

Article 4 : L'Etat versera à Me Sarhane une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à Me Sarhane et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.

La rapporteure,

A. D

Le président,

B.R. BACHOFFER

La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2