Annulment of Departure Order Due to Violation of Right to Be Heard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision ordering his immediate departure from French territory, fixing the country of return, and imposing a 24-month re-entry ban, arguing multiple procedural and substantive errors, including a violation of the right to be heard. The court found that, due to the administration's failure to produce proof that the individual had been informed of the impending decision and given an opportunity to present observations, the obligation to leave the territory was issued in violation of the general principle of European Union law requiring the right to be heard prior to an unfavorable administrative act, consequently leading to the annulment of all related decisions (departure order, return country, and re-entry ban) and ordering the administration to re-examine the situation within two months and grant a provisional residence permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Departure Order Due to Violation of Right to Be Heard: The court found that, due to the administration's failure to produce proof that the individual had been informed of the impending decision and given an opportunity to present observations, the obligation to leave the territory was issued in violation of the general principle of European Union law requiring the right to be heard prior to an unfavorable administrative act, consequently leading to the annulment of all related decisions (departure order, return country, and re-entry ban) and ordering the administration to re-examine the situation within two months and grant a provisional residence permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Mentioned in the reasoning supporting the decision to award costs, although the specific final order only explicitly names Article 37.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 septembre, 8 novembre et 12 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 3 septembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant le mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. C soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d'incompétence ;
-elle n'est pas suffisamment motivée ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
-elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu avant son édiction ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
-par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ;
-elle est entachée d'incompétence ;
-elle n'est pas suffisamment motivée ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ;
-elle est entachée d'incompétence ;
-elle n'est pas suffisamment motivée ;
-elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
-par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ;
-elle est entachée d'incompétence ;
-elle n'est pas suffisamment motivée ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
-elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 septembre 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Fournier, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 3 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adopté à l'encontre de M. C, ressortissant géorgien né le 17 mars 1986 à Tbilissi, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 octobre 2021. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes des droits de la défense, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement, l'obligation pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
4. En l'espèce, en l'absence d'écritures en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis, et en particulier, de production du procès-verbal d'audition de M. C, il n'est pas établi que l'intéressé aurait été informé de l'intention de l'administration de prendre à son encontre une mesure l'obligeant à quitter le territoire français et mis à même de formuler ses observations sur cette éventualité. Dans ces conditions, M. C, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à son édiction. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique uniquement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. C et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure afin qu'il soit procédé à l'effacement sans délai du signalement de l'intéressé dans le système d'information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fournier d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat,
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 septembre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen la situation de M. C et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure afin qu'il soit procédé à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen.
Article 4 : L'Etat versera à Me Fournier une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Fournier et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.
La rapporteure,
A. B
Le président,
B.R. BACHOFFER
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2