Foreign National v. Prefecture: Residency Permit Denial on Health Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision that denied a residency permit based on health grounds, ordered his departure from the territory, and set a return country, arguing the decision lacked proper justification and involved a manifest error of assessment regarding his medical condition. The court dismissed the appeal, finding that the decision was sufficiently reasoned as it cited applicable legal texts and identified the personal elements upon which it was based, thereby rejecting the argument for lack of motivation; furthermore, the court upheld the prefect's assessment, based on a medical board opinion, that the applicant's health issue—a necessary surgery for removing internal hardware—did not meet the statutory threshold of consequences of "exceptional gravity" required for granting a permit under the relevant article of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, thus also rejecting the claim of manifest error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefecture: Residency Permit Denial on Health Grounds: The court dismissed the appeal, finding that the decision was sufficiently reasoned as it cited applicable legal texts and identified the personal elements upon which it was based, thereby rejecting the argument for lack of motivation; furthermore, the court upheld the prefect's assessment, based on a medical board opinion, that the applicant's health issue—a necessary surgery for removing internal hardware—did not meet the statutory threshold of consequences of "exceptional gravity" required for granting a permit under the relevant article of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, thus also rejecting the claim of manifest error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the request (the main ground for the decision).
This article dictates the procedural action of notifying the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
M. B soutient que :
-l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 28 février 1989 à Mandi Bahauddin, est entré en France le 26 mai 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
3. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il fait application, et en particulier l'article L. 425-9 et le 3° de L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les éléments de la situation personnelle de M. B sur lesquels il se fonde. Ainsi, il est suffisamment motivé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation, qui s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté.
4. En outre, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ".
5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé, en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 juin 2022 que, l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, M. B se prévaut du fait qu'il devra subir une intervention chirurgicale destinée à enlever une barre métallique introduite dans sa jambe suite à un accident de circulation qu'il a eu en France et produit une convocation à rendez-vous d'hospitalisation en chirurgie ambulatoire du 6 septembre 2022. Il ne peut être regardé comme démontrant ainsi que c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif que le défaut de prise en charge médicale n'aurait pas sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaquée serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 août 2022 présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.
La rapporteure,
A. C
Le président,
B.R. BACHOFFER
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2