Interim Payment for Failure to Rehouse Moot After Subsequent Compensation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as eligible for priority urgent housing since April 2021, sought an interim payment from the State for damages resulting from the administration's failure to rehouse them. The court determined that the applicant's request for a provisional payment on this ground had become moot because a judgment issued in December 2023 had already ordered the State to pay compensation for the ongoing prejudice suffered due to the failure to secure housing starting from October 2021, thus satisfying the core objective of the present summary proceeding. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the main claims of the summary application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article L. 761-1 du code justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Interim Payment for Failure to Rehouse Moot After Subsequent Compensation Order: The court determined that the applicant's request for a provisional payment on this ground had become moot because a judgment issued in December 2023 had already ordered the State to pay compensation for the ongoing prejudice suffered due to the failure to secure housing starting from October 2021, thus satisfying the core objective of the present summary proceeding. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the main claims of the summary application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order stating that there is no need to rule on the main conclusions of the request.
The court rejected the remainder of the request.
This article formed the basis of the applicant's request for an interim payment, although the request ultimately became moot.
The court decided not to apply the provisions regarding costs (although the applicant had requested them).
The court decided not to apply the provisions regarding costs (although the applicant had requested them).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre 2022 et le 16 janvier 2023, accompagnés de pièces complémentaires enregistrées le 14 et le 19 mars 2023, Mme B, représentée par Me Cousin-Mikowski, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 1er avril 2021 ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et éprouve des difficultés à poursuivre son activité salariée, du fait de la carence fautive de l' à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit d'observations en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 19 octobre 2022.
Vu :
- le jugement n° 2220611/4-1 du 21 décembre 2023 par lequel l'Etat a été condamné à verser une indemnité en réparation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence du fait de la carence de, l'Etat à la reloger à compter du 21 octobre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête Mme B demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision sur l'indemnité qu'elle demande en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de l'abstention du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à la reloger après qu'elle eut été reconnue prioritaire pour être logée en urgence par une décision du 1er avril 2021 de la commission de médiation du département de Paris, soit à compter du 21 octobre 2021, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'édiction de cette décision.
2. Par un jugement n° 2220611/4-1 du 21 décembre 2023 le tribunal a condamné l'Etat à verser une indemnité en réparation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence du fait de la carence de l'Etat à la reloger à compter du 21 octobre 2021.
3. Il résulte de c qui a été dit aux points 1 et 2 que la demande de Mme B, présentée par la présente requête sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, a été satisfaite par le jugement n° 2220611/4-1 du 21 décembre 2023 et, ainsi, a perdu son objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Cousin C.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 28 décembre 2023.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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