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2218675 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order

Numéro de cause 2218675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought €50,000 in damages from the State for the prejudice suffered due to the lack of rehousing, following a mediation commission decision recognizing his priority status for emergency accommodation based on him being lodged with a third party. The court found the State liable due to its fault in failing to execute the rehousing decision within the statutory timeframe, which commenced six months after the commission's ruling, resulting in continued unsatisfactory living conditions until actual rehousing two years later. Consequently, the court awarded the applicant €620 for the entirety of the troubles experienced in his living conditions during the period of State negligence, plus €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Execute Emergency Rehousing Order: The court found the State liable due to its fault in failing to execute the rehousing decision within the statutory timeframe, which commenced six months after the commission's ruling, resulting in continued unsatisfactory living conditions until actual rehousing two years later. Consequently, the court awarded the applicant €620 for the entirety of the troubles experienced in his living conditions during the period of State negligence, plus €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État manquement du bailleur action en revendication ordre d'évacuation responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the main order awarding damages to M. A.

Article 2

This article orders the State to pay M. A a sum under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative for litigation costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicant.

Article 3

This article rejects the remaining claims made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Tanga, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, augmentée des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité de l'Etat :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 5 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu'il justifiait d'un hébergement chez un tiers. Cette décision vaut pour une personne et, par une ordonnance du 5 juin 2020, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. A, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A a été relogé le 2 septembre 2022 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités de type 2.

Sur les préjudices :

3. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 2 septembre 2022, date de son relogement,

M. A était hébergé chez un tiers. Dès lors, compte tenu de la période de responsabilité de l'Etat courant du 5 mars 2020 au 2 septembre 2022, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 620 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. M. A a sollicité " la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de Maître Arlette Tanga ". Ainsi, il doit être regardé comme ayant sollicité à son profit le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1 : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 620 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Tanga.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

La magistrate désignée,

A. BLa greffière,

S. Rahmouni

La République mande et ordonne et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2218675/4-1