Legislator Jurisprudence & Législation
2218673 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2218673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for damages due to its failure to rehouse an applicant recognized as a priority case by a mediation commission in December 2020, despite a subsequent court order in January 2022 compelling the relevant prefect to do so, constituting a fault beginning six months after the commission's decision (June 2021) and enduring due to non-compliance with both the commission's ruling and the judicial injunction. Based on the sustained adverse living conditions and moral prejudice suffered by the applicant, who was unhoused with one other person, the Tribunal awarded the State's liability to pay the applicant a sum of 1,500 euros, inclusive of all interest, while rejecting the larger compensation claim and the request for costs under articles L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and article 37 of the July 10, 1991 law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: Based on the sustained adverse living conditions and moral prejudice suffered by the applicant, who was unhoused with one other person, the Tribunal awarded the State's liability to pay the applicant a sum of 1,500 euros, inclusive of all interest, while rejecting the larger compensation claim and the request for costs under articles L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and article 37 of the July 10, 1991 law.

Mots-clés

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responsabilité de l'État indemnité pour tort moral droit judiciaire état requis commandement de payer responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay a sum of 1500 euros to M. A.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, combined with Article 37 of the law of July 10, 1991, was considered in relation to costs, but the request for payment was rejected in Article 4 of the reasoning and Article 2 of the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, combined with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, was considered in relation to costs, but the request for payment was rejected in Article 4 of the reasoning and Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 septembre 2022 et 4 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 28 000 euros, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 10 décembre 2020 de la commission de médiation du département B au motif qu'il était dépourvu de logement. Cette décision vaut pour deux personnes. En outre, par un jugement n°2119995 du 27 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif B a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet B de reloger M. A et sa fille sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2022. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet B, n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'avantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 10 juin 2021 à l'égard de M. A.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que M. A est âgé de 69 ans à la date de la présente décision, qu'il perçoit une retraite mensuelle et un jugement du tribunal pour enfant B du 19 janvier 2023 indique que l'intéressé passe de longues périodes d'absence du territoire français. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Brochard.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet B.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

La magistrate désignée,

A. Seulin

La greffière,

S. Rahmouni

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2218673