Labor Inspector Detachment Dispute: Jurisdictional Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order compelling the Ministers of Justice and Labor to issue an order formalizing her detachment as a labor inspector, citing urgency due to a scheduled training start date and arguing the order would merely enforce a tacit acceptance of her transfer request from her current post at the Nanterre judicial service. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request, reasoning that under the applicable administrative justice code, jurisdiction for individual disputes concerning civil servants is determined by the location of the official's current assignment, which remains at Nanterre (Hauts-de-Seine), thereby making the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise the territorially competent court, not the Tribunal Administratif de Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Labor Inspector Detachment Dispute: Jurisdictional Challenge: The Administrative Tribunal of Paris rejected the request, reasoning that under the applicable administrative justice code, jurisdiction for individual disputes concerning civil servants is determined by the location of the official's current assignment, which remains at Nanterre (Hauts-de-Seine), thereby making the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise the territorially competent court, not the Tribunal Administratif de Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because the tribunal was territorially incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Berbra, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au ministre de la justice et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, de prendre un arrêté prononçant son détachement au sein du corps des inspecteurs du travail, pour une durée d'au moins trois ans, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification l'ordonnance ;
2°) d'ordonner que l'ordonnance soit exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est censée commencer sa formation pour intégrer le corps des inspecteurs du travail à compter du 1er octobre 2022 ;
- l'intervention du juge est utile dès lors qu'elle permet de donner une force exécutoire à la décision d'acceptation de son détachement ;
- la mesure du juge ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, directrice du service de greffe au tribunal judiciaire de Nanterre a demandé le 24 juin 2022 son détachement sur le poste d'inspecteur du travail au sein de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Yvelines.
Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de la justice de prendre un arrêté prononçant son détachement, en exécution de la décision d'acceptation tacite de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
3. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Et aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () "
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est affectée à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine et que, n'ayant pas été effectivement détachée, son lieu actuel d'affectation se trouve toujours à Nanterre. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est, par suite, territorialement compétent pour connaître du litige. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative de rejeter la requête comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 24 octobre 2022.
Le juge des référés
L. Gros
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.