Legislator Jurisprudence & Législation
2218629 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal Pending Review

Numéro de cause 2218629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision refusing the renewal of her residence permit, arguing that the refusal created immediate urgency by depriving her of legal status and work authorization despite her stable three-year employment history, and that the decision was questionable due to insufficient reasoning and a manifest error in assessing the impact on her personal situation. The administrative court granted provisional legal aid, found that the refusal to renew the permit satisfied the urgency requirement, and determined that the argument regarding a manifest error of assessment based on her professional integration created a serious doubt as to the legality of the decision, thus ordering the suspension of the refusal and requiring the prefect to re-examine the situation within two months and issue a provisional residence permit with work authorization in the interim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Residence Permit Refusal Pending Review: The administrative court granted provisional legal aid, found that the refusal to renew the permit satisfied the urgency requirement, and determined that the argument regarding a manifest error of assessment based on her professional integration created a serious doubt as to the legality of the decision, thus ordering the suspension of the refusal and requiring the prefect to re-examine the situation within two months and issue a provisional residence permit with work authorization in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation provisoire renouvellement de l'autorisation de séjour occupation provisoire autorisation de travail autorisation de séjour positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was used as the basis for ordering the suspension of the administrative decision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the final order (Article 4) concerning the payment of legal fees to the lawyer, contingent on legal aid status.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 4) concerning the payment of legal fees to the lawyer, contingent on legal aid status.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited and applied in the reasoning (Point 2) leading to the decision in Article 1 to provisionally grant legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

D une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme C B, représentée D Me Wiedemann, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 D laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision sous astreinte de 150 euros D jour de retard et de lui délivrer jusqu'au jugement de sa requête au fond une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros D jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que la décision en litige a pour effet de mettre fin à son séjour régulier en France et la prive de la possibilité de travailler alors qu'elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et exerce son activité professionnelle depuis trois ans auprès du même employeur ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

• la décision est entachée d'une motivation insuffisante et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

• elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

• elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

• elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

• elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue le 19 septembre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière :

- le rapport de Mme A ;

- les observations de Me Rafie, représentant Mme B et celles de Me Dussault, représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () /L'admission provisoire est accordée D () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme D l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

En ce qui concerne l'urgence :

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. D suite, Mme B demandant la suspension du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a opposé et le préfet ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux :

5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de la requérante est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu notamment de la durée du séjour en France de Mme B ainsi que la stabilité et l'ancienneté de son intégration professionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de la requérante dans un délai de deux mois et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme B est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Wiedemann, avocat de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Wiedemann de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er: Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de la décision du 19 juillet 2022 D laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Wiedemann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Wiedemann, avocat de Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à Me Wiedemann, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 20 septembre 2022.

La juge des référés,

N. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2218629