Taxpayers' Appeal on Ex-Officio Tax Assessment Denied Due to Insufficient Proof of Deductions and Imputed Income Timing
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought discharge from additional income tax and penalties assessed for 2015 following the tax authority's ex-officio reconstruction of their company's business results after finding no proper accounting records, with the taxpayers arguing the reconstitution incorrectly excluded certain expenses, notably social contributions, and that the resulting profit margin was unrealistic, further claiming one taxpayer did not actually receive the full imputed income. The court rejected the appeal, finding that the taxpayers, bearing the burden of proof for challenging an ex-officio assessment, failed to substantiate claims for increased deductible expenses—including rejecting the late inclusion of social contributions from the following fiscal year—and that mere statistical comparison to industry averages was insufficient to prove the assessment was excessive; moreover, the court held that the full fiscal profit of the company, which was subject to a pass-through tax regime, was deemed realized and acquired by the associated taxpayer in the year the fiscal year closed, rendering irrelevant the argument about the actual amount of income physically received.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 8 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayers' Appeal on Ex-Officio Tax Assessment Denied Due to Insufficient Proof of Deductions and Imputed Income Timing: The court rejected the appeal, finding that the taxpayers, bearing the burden of proof for challenging an ex-officio assessment, failed to substantiate claims for increased deductible expenses—including rejecting the late inclusion of social contributions from the following fiscal year—and that mere statistical comparison to industry averages was insufficient to prove the assessment was excessive; moreover, the court held that the full fiscal profit of the company, which was subject to a pass-through tax regime, was deemed realized and acquired by the associated taxpayer in the year the fiscal year closed, rendering irrelevant the argument about the actual amount of income physically received.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicants' claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B C et M. A C, représentés par Me Guitton, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant global de 187 418 euros.
Ils soutiennent que :
- de nombreuses charges ont été écartées de la reconstitution des chiffres d'affaires et bénéfices de l'EURL A Négoce qui a été opérée par le service, sans que leur absence d'intérêt pour l'exploitation ne soit établie ;
- le service a omis à tort d'intégrer à ces charges des cotisations sociales réclamées à M. C à hauteur de 118 784 euros ;
- le taux de marge de 36,63 % qui résulte des charges et des bénéfices reconstitués est irréaliste pour une entreprise qui fournit des prestations de sécurité ;
- M. C, qui ne peut être regardé comme étant le " maître de l'affaire ", n'a effectivement appréhendé qu'une somme 6 452 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- la requête est irrecevable dès lors que la réclamation a été présentée au-delà du délai légalement imparti pour la présenter ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL A Négoce, société non assujettie à l'impôt sur les sociétés, exerce une activité de prestation de services dans le domaine de la sécurité. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'année 2015, à la suite de laquelle le service vérificateur, constatant l'absence de comptabilité, a procédé à la reconstitution de ses chiffres d'affaires imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et de son résultat fiscal. Ce dernier a été évalué d'office en application des dispositions du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, par le service vérificateur qui a arrêté ce résultat, après application de la " cascade ", à un montant de 301 041 euros. Ce bénéfice a été réintégré aux bénéfices industriels et commerciaux imposables dans les mains du gérant et unique associé de l'EURL A Négoce, M. A C. Il en a résulté des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 187 418 euros. M. et Mme C ont contesté ces impositions supplémentaires et pénalités par une réclamation administrative contentieuse du 2 août 2021, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet du 28 avril 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction qu'en l'absence de toute comptabilité, le service vérificateur a retenu un montant de charges déductibles au titre de l'exercice clos en 2015 à hauteur des débits bancaires du compte CIC 00020289901 77, qu'il a arrêté à un montant de 821 821 euros. M. et Mme C, qui ne critiquent pas sérieusement cette méthode de reconstitution, ne rapportent pas la preuve que ces charges de l'année 2015 auraient dû être majorées d'un montant de 118 784 euros, représentant des cotisations sociales correspondant à une contrainte signifiée à M. C le 21 janvier 2016, soit au cours de l'exercice suivant. Le moyen tiré de ce que de nombreuses charges auraient été écartées à tort n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée.
4. D'autre part, à supposer que le rapport entre les bénéfices et les charges de l'exercices clos en 2015 serait, au vu des chiffres fournis par l'INSEE, très supérieur au taux de marge communiqué par l'INSEE s'agissant des entreprises fournissant des prestations de service dans le domaine de la sécurité privée, M. et Mme C ne peuvent être regardés comme apportant, par ce seul élément de nature statistique, la preuve qui leur incombe, du caractère exagéré des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis.
5. En second lieu, les bénéfices d'une société soumise au régime fiscal défini à l'article 8 du code général des impôts sont réputés réalisés à la clôture de l'exercice et acquis à cette date à chacun des associés alors présents, pour la part correspondant à ses droits dans la société.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'EURL A Négoce, société non assujettie à l'impôt sur les sociétés, relevait des dispositions de l'article 8 du code général des impôts. Par suite, et alors même que M. C n'aurait appréhendé de manière effective qu'une partie de ce bénéfice qui est évaluée par les requérants à 6 452 euros, le bénéfice réalisé par l'EURL A Négoce au titre de l'exercice clos en 2015 devait être regardé pour M. C comme un revenu disponible au titre de l'année civile de la date de clôture de l'exercice, à savoir l'année 2015. Est, dès lors, inopérant, au soutien de ses conclusions à fin de décharge de l'imposition en litige, le moyen tiré par M. C de ce qu'il ne serait pas le " maître de l'affaire " au sein de l'EURL A Négoce.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, que la requête de M. et Mme C doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C ou à M. A C et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
La présidente,
M.-O. LE ROUX La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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