Legislator Jurisprudence & Législation
2218601 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal for Failure to Assess Family Life Rights

Numéro de cause 2218601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court annulled the police prefect's decision of July 19, 2022, which rejected a residence permit holder's request for in-country family reunification for her spouse, because the decision was based on an erroneous legal foundation, specifically citing the spouse's presence in France and the nature of his residence permit, without properly exercising the required discretionary review regarding the impact on the applicant's right to family life under Article 8 of the ECHR. The court ordered the prefect to re-examine the request within two months, finding that while the spouse's residence in France could be grounds for refusal, the administrative authority failed to conduct the necessary holistic assessment of the circumstances before rejecting the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 4; Annulment of Residence Permit Refusal for Failure to Assess Family Life Rights: The court ordered the prefect to re-examine the request within two months, finding that while the spouse's residence in France could be grounds for refusal, the administrative authority failed to conduct the necessary holistic assessment of the circumstances before rejecting the application.

Mots-clés

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autorisation familiale autorisation de police droit à la vie annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the operative part concerning the award of costs to the applicant.
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C ne remplissait pas les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the main order of the decision, granting the annulment of the challenged administrative decision.
Article 2
This article contains the injunction order to re-examine the request, following the annulment pronounced in Article 1.
Article 4
This article rejects the remaining claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order of the decision, granting the annulment of the challenged administrative decision.

Article 2

This article contains the injunction order to re-examine the request, following the annulment pronounced in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the operative part concerning the award of costs to the applicant.

Article 4

This article rejects the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 septembre 2022, le 2 décembre 2022 et le 20 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son époux ;

2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser sa demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son époux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de soixante-dix euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la vérification sur place des conditions de logement n'a pas eu lieu et qu'il n'est pas établi que le maire ait été saisi pour avis ;

- elle méconnaît les dispositions des articles R. 434-1, L. 434-2 et R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande de regroupement familial sur place qu'elle a formulée correspondait aux critères définis par ces articles et que la circonstance que son époux résidait sur le territoire français ne pouvait faire obstacle à ce que le préfet fasse usage de son pouvoir d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il y a lieu de neutraliser l'erreur contenue dans la décision attaquée tenant à ce que la carte de séjour dont bénéficiait M. C n'ouvrait pas droit au regroupement familial ;

- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine, a introduit en date du 16 juin 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. C, qui séjournait alors régulièrement sur le territoire au titre d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent ". Par une décision en date du 19 juillet 2022, le préfet de police a refusé sa demande. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ". L'article L. 434-6 du même code dispose que : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article R. 434-6 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction.

/ Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où il estime que l'intéressé ne justifie pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande, en l'absence d'applicabilité des dispositions de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il ressort des termes de la décision du 19 juillet 2022 que, pour rejeter la demande de regroupement familial de Mme B, le préfet de police s'est fondé sur la présence en France du conjoint de l'intéressée et sur la circonstance que la carte de séjour dont disposait celui-ci n'ouvrait pas droit au regroupement familial.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme B, M. C, est entré sur le territoire français le 28 novembre 2018. Il est constant qu'il ne résidait pas régulièrement en France lorsqu'il a contracté mariage avec Mme B, le 28 juin 1996 au Maroc. Dans ces conditions, M. C ne remplissait pas les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Toutefois, d'une part, la décision de rejet du regroupement familial sollicité par Mme B ne pouvait être fondée sur la circonstance que celui-ci était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent ". D'autre part, si la présence en France de M. C pouvait constituer un motif de refus, il appartenait toutefois au préfet, qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, n'était pas en situation de compétence liée, de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation personnelle de Mme B et de ses enfants. Il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de police, qui au surplus n'a pas procédé à la procédure d'évaluation, aurait procédé à cet examen avant de rejeter la demande de l'intéressée. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 19 juillet 2022 est entachée d'une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, qui est le seul en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet fasse droit à la demande de regroupement familial de Mme B mais seulement qu'il procède au réexamen sa demande. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familiale introduite par Mme B au bénéfice de son époux est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

Le rapporteur,

A. LENOIR

Le président,

B. ROHMERLa greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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