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2218591 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Order for Residence Permit Renewal Receipt Due to Lack of Urgency and Incomplete File

Numéro de cause 2218591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the police prefect to issue a residence permit renewal receipt, asserting urgency due to being in an irregular status since the previous receipt expired and the online process was failing, but the court rejected the request because the applicant failed to establish urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code; specifically, the court found that the initial requests had been denied due to an incomplete file, and the applicant had not demonstrated sufficient urgency to warrant the requested measure, as it was incumbent upon the applicant to provide a complete file for the receipt application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Emergency Order for Residence Permit Renewal Receipt Due to Lack of Urgency and Incomplete File: 521-3 of the Administrative Justice Code; specifically, the court found that the initial requests had been denied due to an incomplete file, and the applicant had not demonstrated sufficient urgency to warrant the requested measure, as it was incumbent upon the applicant to provide a complete file for the receipt application.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police défaut d'urgence autorisation de séjour positions administratives production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the legal basis invoked by the applicant for the interim relief sought, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que son dernier récépissé était valable jusqu'au 17 juin 2022 et qu'il est de ce fait en situation irrégulière, ce qui l'expose à un risque d'éloignement et en situation précaire, étant dans l'impossibilité de renouveler ses démarches auprès de la caisse d'allocations familiales et d'autres organismes ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à remédier au dysfonctionnement de la procédure dématérialisée qui l'empêche d'obtenir un nouveau récépissé ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant est en situation irrégulière depuis le 17 juin 2022 , qu'il n'a saisi le tribunal que le 2 septembre 2022, que sa demande de renouvellement n'a pas abouti en raison d'un dossier incomplet et qu'il n'établit pas avoir essayé de déposer une nouvelle demande auprès de la préfecture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande de renouvellement de récépissé le 9 juin 2022, soit avant l'expiration de son dernier récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, puis le 27 juin 2022. Le 7 juillet 2022, la préfecture de police l'a informé de ce que les éléments qu'il a produits n'ont pas permis de donner une suite favorable à sa demande. Le requérant a déposé une nouvelle demande le 12 août 2022, qui n'a pas pu aboutir pour les mêmes motifs. Dans ces conditions, M. B, à qui il appartient de produire un dossier complet à l'appui de sa demande de récépissé, n'établit pas l'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il y aurait pour le juge du référé mesures utiles de prendre la mesure sollicitée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code justice administrative, que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 22 septembre 2022.

La juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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