Claimant v. Mediation Commission (Social Housing Priority)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of decisions by the mediation commission that rejected her request to have her social housing application recognized as priority and urgent, arguing her third-floor apartment lacked an elevator, making it unsuitable for her disability, and that her refusal of a February 2022 housing offer was justified due to the insecurity of the proposed location. The court dismissed the claim, reasoning that while the law permits priority designation based on unsuitability due to disability or unrefusable safety concerns regarding a rejected offer, the claimant failed to establish a persistent, habitual security situation in the neighborhood of the offered housing that would legally justify her refusal, thereby rendering the commission's rejection of her claim—based on the unsubstantiated refusal of the offer—lawful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative; Claimant v. Mediation Commission (Social Housing Priority): Mme B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours à l'amiable le 15 février 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a rejeté son recours amiable par une décision du 10 août 2022. Le recours gracieux formé par la requérante a été rejeté par une décision du 26 octobre 2022. Mme B comme demande l'annulation de ces décisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 10 août 2022 par laquelle ladite commission a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d'ordonner à la commission de médiation de reconnaitre sans délai le caractère urgent de sa demande de relogement.
Elle soutient que :
- son logement, situé au troisième étage sans ascenseur, n'est pas adapté à son handicap ;
- le refus de la proposition de logement qui lui a été faite en février 2022 était justifié eu égard à l'insécurité régnant dans la zone où il est situé.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours à l'amiable le 15 février 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a rejeté son recours amiable par une décision du 10 août 2022. Le recours gracieux formé par la requérante a été rejeté par une décision du 26 octobre 2022. Mme B comme demande l'annulation de ces décisions.
2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé () Elle peut être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est de bonne foi () logés dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () Elle peut également être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens de l'article L.114 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : " ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L.441-1-4 ; () être handicapées () ". Enfin, le délai prévu à l'article L.441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
4. Les dispositions susvisées permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. Parallèlement elles permettent à un pétitionnaire de refuser une offre de logement pour un motif impérieux de sécurité. La requérante soutient avoir refusé la proposition d'un logement de type F4 situé dans la commune de Clichy-sous-Bois qui lui a été faite en février 2022 pour un motif de sécurité. Toutefois, elle n'établit pas une situation d'insécurité dans le quartier où se trouve ce logement liée à des actes commis de manière habituelle. Partant elle n'est pas fondée à soutenir que le motif de la décision attaquée, qui justifie à lui seul le refus qui lui a été opposé, tiré de ce qu'elle a refusé sans motif légitime une proposition de logement, est illégal.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.