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2218577 Généré par l'IA

Professor Suspension Annulled Due to Uncorroborated and Inconsistent Allegations

Numéro de cause 2218577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court was asked to annul a Minister of Culture decision suspending an architecture professor based on allegations of inappropriate sexual comments and gestures toward a student during a dinner and in an elevator, with the Ministry citing the victim's near-identical reports to various contacts as evidence of sufficient plausibility. The Tribunal administratifs de Paris annulled the suspension because the facts supporting the decision relied solely on accounts derived from a single anonymous caller reporting the alleged victim's claims, and significant inconsistencies among the reported versions of events meant the alleged facts lacked the necessary degree of coherence and plausibility required to justify such a severe, conservatory measure against a civil servant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Professor Suspension Annulled Due to Uncorroborated and Inconsistent Allegations: The Tribunal administratifs de Paris annulled the suspension because the facts supporting the decision relied solely on accounts derived from a single anonymous caller reporting the alleged victim's claims, and significant inconsistencies among the reported versions of events meant the alleged facts lacked the necessary degree of coherence and plausibility required to justify such a severe, conservatory measure against a civil servant.

Mots-clés

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suspension de l'instruction allégations de persécution contradictoires dénonciation calomnieuse résiliation des rapports de service exclusion des nova inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 to order the State to pay a sum of 1,500 euros to M. B for legal costs.
Article 1er
This article explicitly annuls the decision of the Minister of Culture, constituting the main order of the ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly annuls the decision of the Minister of Culture, constituting the main order of the ruling.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 to order the State to pay a sum of 1,500 euros to M. B for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2022 et 20 février 2023, M. A B, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle la ministre de la culture a prononcé la suspension de ses fonctions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;

- les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité; les seuls éléments susceptibles de fonder la décision sont issus d'un message électronique du directeur de l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier ; le dossier repose sur des propos rapportés par une autre doctorante qui est la seule interlocutrice initiale de la victime et sur des propos anonymes ; les propos sont incohérents ; aucun élément établi et cohérent corroborant ces faits n'est produit ; il produit des témoignages précis et circonstanciés faisant état de sa probité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blusseau, conseiller ;

- les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mazas, avocate de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, professeur de 2ème classe des écoles nationales supérieures d'architecture, alors affecté à l'Ecole nationale supérieure d'architecture (ENSA) Paris-Val-de-Seine, a été suspendu de ses fonctions à compter du 1er septembre 2022 par une décision de la ministre de la culture du 8 août 2022. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ".

3. Pour l'application de ces dispositions, une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l'éloignement de l'intéressé se justifie au regard de l'intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d'une mesure de suspension et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant à la vraisemblable des faits il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision.

4. Il ressort du mémoire en défense que, pour suspendre M. B de ses fonctions, la ministre de la culture s'est fondée sur le fait qu'il a tenu des propos et a eu des gestes déplacés à connotation sexuelle lors d'un dîner au restaurant de son hôtel le 5 juillet 2022 avec une étudiante qui lui avait demandé un rendez-vous à propos d'un projet de thèse qu'elle envisageait et qu'après ce dîner, il a eu des gestes déplacés à son égard lorsqu'ils se sont retrouvés seuls dans un ascenseur. En particulier, pour considérer que ces faits présentent un caractère de vraisemblance suffisant, la ministre de la culture s'est fondée sur la circonstance que la victime a signalé ces faits de manière quasi-identique auprès de deux doctorantes le 6 juillet 2022, de la référente violence et harcèlement sexistes et sexuels de l'ENSA Val-de-Seine le 8 juillet 2022 et de la secrétaire générale adjointe de l'ENSA La Villette, le 12 juillet 2022.

5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ensemble de ces éléments reposent uniquement sur le compte rendu d'un appel téléphonique d'une personne anonyme se disant la victime présumée à la cellule violence et harcèlement sexistes et sexuels de l'ENSA Val-de-Seine le 8 juillet 2022, le compte rendu d'entretien de la victime présumée du 12 juillet 2022 et les déclarations d'une étudiante disant rapporter les propos de la victime présumée du 19 juillet 2022. En outre, il ressort de ces éléments que la version des faits qui est relatée ne présente pas dans son ensemble un degré de cohérence et de concordance suffisants, en raison notamment de variations d'un récit à l'autre. Dans ces conditions, ces faits ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance. Par suite la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la ministre de la culture du 8 août 2022.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la ministre de la culture du 8 août 2022 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Aubert, présidente,

M. Julinet, premier conseiller,

M. Blusseau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.

Le rapporteur,

A. BLUSSEAU

La présidente,

S. AUBERT

La greffière,

A. LOUART

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.