Legislator Jurisprudence & Législation
2218576 Généré par l'IA

State Liability for Delayed Priority Rehousing and Damages Award

Numéro de cause 2218576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for failing to fulfill its obligation to rehouse an individual recognized as a priority applicant by the mediation commission in August 2020, as the mandated rehousing offer was not provided within the statutory six-month period, commencing the State's fault from February 6, 2021. The claimant suffered quantifiable damages due to the persistent inadequate living conditions in temporary social housing until the actual rehousing on August 23, 2023, leading the court to award €750 in compensation for all resulting harm, including moral prejudice, and to order the State to pay the claimant's lawyer €800 for legal costs, subject to waiver of the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Delayed Priority Rehousing and Damages Award: The claimant suffered quantifiable damages due to the persistent inadequate living conditions in temporary social housing until the actual rehousing on August 23, 2023, leading the court to award €750 in compensation for all resulting harm, including moral prejudice, and to order the State to pay the claimant's lawyer €800 for legal costs, subject to waiver of the state's contributory share.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement versement de dommages-intérêts obligation de paiement frais de logement responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order condemning the State to pay €750 to M. A for damages.

Article 2

This article constitutes the final order requiring the State to pay €800 to the lawyer, citing Article 37 of the Law of July 10, 1991.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the dispositive (Article 2) to justify the payment of fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2022 et le 13 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Vanitou, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger ;

- il a été relogé le 23 août 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite.

Il soutient que :

- M. A a été relogé le 24 août 2023 et la responsabilité de l'État ne saurait être engagée au-delà de cette date.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 6 août 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 février 2021 à l'égard de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que M. A a continué à occuper un logement dans une résidence sociale jusqu'au 23 août 2023, date à laquelle il a été relogé par le bailleur social Paris Habitat. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. A a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'était pas insalubre et disposait d'une surface habitable supérieure à celle requise pour 1 personne. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 23 août 2023, du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 750 euros.

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Vanitou, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vanitou de la somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 750 euros.

Article 2 : L'État versera à Me Vanitou, avocat de M. A une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vanitou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Vanitou.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

La magistrate désignée,

A. CASTERA

Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.