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2218574 Généré par l'IA

Foreign National's Residency Permit Application Refusal Mootness Hearing

Numéro de cause 2218574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the provisional suspension of an implicit refusal by the police prefect to issue a certificate of receipt for a residency permit application, arguing this refusal created urgency by rendering him irregular and impeding his studies, and raised a serious doubt regarding the legality of the decision. The court provisionally granted the applicant aid for legal assistance; however, because the police prefect subsequently invited the applicant to appear to receive the certificate on a date after the request was filed, the court determined that the claims for suspension and injunction became moot, and therefore declined to rule on those substantive requests, while conditionally ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire; Foreign National's Residency Permit Application Refusal Mootness Hearing: The court provisionally granted the applicant aid for legal assistance; however, because the police prefect subsequently invited the applicant to appear to receive the certificate on a date after the request was filed, the court determined that the claims for suspension and injunction became moot, and therefore declined to rule on those substantive requests, while conditionally ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel under legal aid provisions.

Mots-clés

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autorisation provisoire ressortissants étrangers décision étrangère assistance judiciaire gratuite état requérant révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited for the provisional admission of the applicant to legal aid in the grounds for the decision (point 2).

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment to the lawyer, conditional on legal aid status.

Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire

This is the first operative order concerning legal aid status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B C, représenté A Me Hug, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite A laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros A jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter la notification de l'ordonnance à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui-même.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est établie, dès lors que le refus de délivrance d'un récépissé le place en situation irrégulière et lui interdit la poursuite de ses études ;

Sur le moyen propre à créer un doute sérieux :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

A un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a invité le requérant à se présenter à ses services en vue de la remise d'un récépissé le mercredi 14 septembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée sous le numéro 2218571, A laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Le rapport de M. Sorin, juge des référés, a été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Chahine, greffière d'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant bangladais, né le 18 janvier 2001, demande la suspension de l'exécution de la décision implicite A laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation à la préfecture de police en vue de la délivrance d'un récépissé a été adressée à M. C pour le 14 septembre 2022. A suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision litigieuse et les conclusions en injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Ainsi qu'il a été dit, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hug, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite A laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour à M. C, ni sur les conclusions en injonction dont elles sont assorties.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Hug, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Elsa Hug et au préfet de police.

Fait à Paris, le 19 septembre 2022.

Le juge des référés,

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2218574/2