State Liability for Failure to Secure Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal found the State liable for damages due to its failure to secure emergency rehousing for an individual recognized as a priority applicant following a mediation commission decision in 2015, despite the State being legally obliged to act within six months. The court reasoned that the State's culpable failure to provide housing, which continued after the statutory period starting in April 2016, caused the applicant ongoing distress in his living conditions, even after he was evicted from a private rental in 2021 and subsequently housed with friends or family, leading to an award of €2,800 for all resulting harm and €800 to cover legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Secure Emergency Rehousing: The court reasoned that the State's culpable failure to provide housing, which continued after the statutory period starting in April 2016, caused the applicant ongoing distress in his living conditions, even after he was evicted from a private rental in 2021 and subsequently housed with friends or family, leading to an award of €2,800 for all resulting harm and €800 to cover legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final ruling condemning the State to pay a sum to M. C.
This order rules on the payment of costs to M. C's counsel based on this article.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to M. C's counsel for legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Sissoko, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 15 octobre 2015 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était menacé d'expulsion, sans relogement. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 15 avril 2016 à l'égard de M. C.
3. Il résulte de l'instruction que M. C a été locataire d'un logement privé jusqu'au 27 août 2021, date à laquelle il en a été expulsé. Depuis lors, il est hébergé chez des amis ou chez la mère de ses filles nées de leur union en 2001 et 2004. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 800 euros.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. C d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 2 800 euros.
Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 800 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Sissoko.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La magistrate désignée,
A. CASTERA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.