Legislator Jurisprudence & Législation
2218542 Généré par l'IA

Probationary Driver Point Withdrawal Challenge Rejected

Numéro de cause 2218542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought annulment of a ministerial decision to withdraw four points from his driving license following an offense committed during his probationary period, arguing lack of notification, failure to provide mandatory information, and lack of proof of the offense itself. The Tribunal rejected the claim regarding notification because, although a specific procedure for mandatory training for probationary drivers requires registered mail for point withdrawals of three or more, this procedural failure does not invalidate the point withdrawal itself. The claim regarding failure to provide required information was dismissed because the electronic ticket issued for the offense, which included all necessary details but lacked the petitioner's signature due to COVID-19 health rules, served as proof of fulfillment of the information obligation. Finally, the reality of the infraction was deemed established by the issuance of an enforceable title for the increased fixed fine, which the petitioner failed to contest. Consequently, the request to annul the point withdrawal was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 530 du code de procédure pénale, Article 1er; Probationary Driver Point Withdrawal Challenge Rejected: The Tribunal rejected the claim regarding notification because, although a specific procedure for mandatory training for probationary drivers requires registered mail for point withdrawals of three or more, this procedural failure does not invalidate the point withdrawal itself. The claim regarding failure to provide required information was dismissed because the electronic ticket issued for the offense, which included all necessary details but lacked the petitioner's signature due to COVID-19 health rules, served as proof of fulfillment of the information obligation. Finally, the reality of the infraction was deemed established by the issuance of an enforceable title for the increased fixed fine, which the petitioner failed to contest. Consequently, the request to annul the point withdrawal was rejected.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire titre exécutoire période de stage violation des règles de la circulation notification de la décision questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article rejecting the applicant's claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 décembre 2022 et 23 juin 2023, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48N par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 2 février 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant retrait de points ne lui a pas été notifiée ;

- il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion du retrait de points ;

- la réalité de l'infraction n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le solde de points du permis de conduire de l'intéressé est de six points sur un maximum de six ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au Tribunal d'annuler la décision référencée 48N par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 2 février 2022.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que M. A a obtenu son permis de conduire le 23 novembre 2021, six points étant alors été affectés à son capital de points, qu'au cours de la première année de la période probatoire, quatre points lui ont été retirés en conséquence d'une infraction commise le 2 février 2022 et que quatre points lui ont été attribués le 1er décembre 2022 en conséquence du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière de sorte que, postérieurement à l'introduction de la requête, le solde de son permis de conduire a été porté à six points sur un maximum de six. Toutefois, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dès lors que la commission d'une infraction pendant le délai probatoire du permis de conduire interdit la majoration annuelle de points.

Sur l'infraction du 2 février 2022 :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de la décision :

3. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du même code : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction ". Précisant les modalités d'application de ces dispositions législatives, l'article R. 223-4 prévoit que : " I. - Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois. II. - Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe () ".

4. En prévoyant, au I de l'article R. 223-4 du code de la route, qu'un retrait de trois points ou plus consécutif à une infraction commise pendant le délai probatoire doit être notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, alors que les retraits de points sont normalement notifiés par lettre simple conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du même code, le pouvoir réglementaire a tenu compte de l'obligation faite à l'intéressé de se soumettre à une formation dans un délai de quatre mois, sous peine d'une sanction pénale qui ne saurait être prononcée en l'absence d'une preuve certaine de notification, mais n'a pas entendu faire dépendre d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la légalité du retrait de points.

5. Par suite, s'il appartient à l'administration de respecter la règle prévue à l'article R. 223-4, la circonstance qu'elle n'est pas en mesure d'établir qu'un retrait de trois points ou plus consécutif à une infraction commise pendant la période probatoire a été notifié à l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est sans incidence sur la légalité de ce retrait. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification de la décision référencée 48N doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :

6. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.

8. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.

9. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise par M. A le 2 février 2022 a été constatée par un procès-verbal électronique après interception. Ce procès-verbal comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant n'a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre l'épidémie de covid-19 ainsi qu'exposé de manière détaillée sur le procès-verbal. Dans ces conditions, la mention indiquant que l'intéressé a été informé de sa verbalisation et de la non-apposition de sa signature portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de M. A ou un refus de signature certifié par l'agent verbalisateur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction :

10. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.

11. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction commise le 2 février 2022 a été émis, sans que M. A n'établisse qu'il aurait déposé une réclamation en ayant entraîné l'annulation. Par suite, la réalité de cette infraction est établie.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La magistrate désignée,

N. Syndique

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.