Annulment of Refusal to Renew Medical Residence Permit Based on Health Condition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administratif de Montreuil reviewed a request to annul a prefectoral decision from July 2021 that refused the renewal of a temporary medical residence permit for a Malian national, ordered his departure from France, and fixed his destination country. The court ruled that the refusal was based on a manifest error of assessment regarding the applicant's serious health condition, specifically noting that despite the administrative medical board's opinion that appropriate treatment existed in the country of origin, subsequent medical evidence demonstrated the applicant's Type 2 diabetes secondary to chronic pancreatitis required specialized care unavailable there, thus contravening the provisions of Article L. 425-9 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Consequently, the court annulled the prefect's decision, ordered the issuance of a care-based residence permit within one month, and awarded the applicant €1,100 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Refusal to Renew Medical Residence Permit Based on Health Condition: The court ruled that the refusal was based on a manifest error of assessment regarding the applicant's serious health condition, specifically noting that despite the administrative medical board's opinion that appropriate treatment existed in the country of origin, subsequent medical evidence demonstrated the applicant's Type 2 diabetes secondary to chronic pancreatitis required specialized care unavailable there, thus contravening the provisions of Article L. 425-9 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Consequently, the court annulled the prefect's decision, ordered the issuance of a care-based residence permit within one month, and awarded the applicant €1,100 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the main ground to annul the prefect's decision based on the applicant's health condition.
This article was the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2022 et 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Herrero, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à toute autorité compétente de lui délivrer, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros, un titre de séjour temporaire, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnait " l'article L. 313-11,11° " (devenu L. 429-9) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait " l'article L. 313-11,7° " (devenu L. 423-23) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- " l'éventuelle interdiction de retour " est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias et les observations de Me Herrero ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 12 décembre 1973, s'est vu délivrer le 14 avril 2019 un titre de séjour pour raison de santé, dont il a sollicité le renouvellement le 29 juin 2020. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Dans son avis du 26 mars 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et voyager sans risque vers son pays d'origine. M. A soutient de son côté, sans être contredit par le préfet, qu'il souffre de différentes pathologies, que le préfet n'explique pas pourquoi il peut être traité dans son pays d'origine alors que tel n'était pas le cas durant les onze dernières années et qu'avec la pandémie, le système de soins dans ce pays n'a pu progresser. Il verse au dossier un certificat établi par un médecin endocrinologiste le 21 décembre 2023, postérieur à la décision attaquée mais révélant une situation déjà existante, aux termes duquel " M. A présente un diabète de type 2 secondaire à une pancréatique chronique calcifiante de nosologie éthylique. En l'absence de traitement adapté, les complications micro et macro vasculaires peuvent être gravissimes. La prise en charge des complications liées à sa maladie ne sont pas possibles au Mali (absence de plateau technique adéquat et de personnels qualifiés). L'état de santé de Monsieur A B nécessite un suivi médico-chirurgical régulier en France ". Cette attestation est corroborée par un certificat d'un praticien hospitalier du service de diabétologie-endocrinologie de l'hôpital Lariboisière du 18 octobre 2023. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l'arrêté en litige doit être annulé et qu'il doit être enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour pour soins dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 juillet 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour pour soins dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.