Legislator Jurisprudence & Législation
2218532 Généré par l'IA

Applicant v. Transfer Order (Dublin Regulation)

Numéro de cause 2218532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul an order transferring him to Spanish authorities based on the Dublin Regulation, arguing insufficient motivation, procedural defects concerning information provision and individual interviews under EU regulations, lack of prior communication with Spanish authorities, and a manifest error of assessment regarding systemic failures or inhumane treatment risk in Spain, contrary to fundamental rights treaties. The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the substantive claims, finding the transfer order sufficiently motivated by citing the prior asylum application in Spain, confirming that procedural requirements for informing the applicant and conducting the interview were met, acknowledging evidence that Spanish authorities had agreed to the transfer, and ruling that the applicant failed to provide evidence of systemic flaws or a risk of inhuman treatment in Spain that would justify overriding the presumption of protection under the Dublin Regulation.

Regeste Legislator

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article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Applicant v. Transfer Order (Dublin Regulation): The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the substantive claims, finding the transfer order sufficiently motivated by citing the prior asylum application in Spain, confirming that procedural requirements for informing the applicant and conducting the interview were met, acknowledging evidence that Spanish authorities had agreed to the transfer, and ruling that the applicant failed to provide evidence of systemic flaws or a risk of inhuman treatment in Spain that would justify overriding the presumption of protection under the Dublin Regulation.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel décisions incidentes transmission de preuves assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court granted the provisional admission of Mr. A B to legal aid.
Article 2
The court rejected the application of Mr. A B.
Article 3
The court ordered the notification of the judgment.
article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Used to grant provisional admission to legal aid.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Although requested by the applicant for costs, the corresponding conclusion was rejected implicitly by Article 2 (rejection of all conclusions, including those related to costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the provisional admission of Mr. A B to legal aid.

Article 2

The court rejected the application of Mr. A B.

Article 3

The court ordered the notification of the judgment.

article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant provisional admission to legal aid.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Although requested by the applicant for costs, the corresponding conclusion was rejected implicitly by Article 2 (rejection of all conclusions, including those related to costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 décembre 2022 et 5 janvier 2023, M. B E A B, représenté par Me Sarhane, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. A B soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;

- il n'a pas été précédé d'une saisine des autorités espagnoles ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît la Convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention de Genève sur le statut des réfugiés et le règlement DUBLIN III (n° 604/2013).

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B est un ressortissant soudanais qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis, le 26 octobre 2022, afin de demander l'asile. M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet a toutefois décidé son transfert aux autorités espagnoles.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement de l'Union européenne dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. En l'espèce, l'arrêté indique que l'Espagne est un État dans lequel le requérant a introduit une demande d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Et aux termes de l'article 5 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Ni ces dispositions, ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la signature par l'intéressé de la première page de chacune de ses deux parties, que la brochure mentionnée par ces dispositions a été remise à M. A B le 26 octobre 2022. Si M. A B fait valoir qu'il n'a pu la comprendre, faute de savoir lire, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié le même jour de l'entretien mentionné à l'article 5 du règlement (UE) et de nature à vérifier qu'il avait compris correctement les informations contenues dans la brochure, tandis que M. A B admet comprendre l'arabe, langue dans laquelle l'entretien a été mené. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été mené par un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et son résumé signé par M. A B comporte la mention non contestée de sa conduite par un agent qualifié. Les moyens tirés de ce que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doivent donc être écartés.

6. En troisième lieu, il résulte du courrier adressé le 4 novembre 2022 par les autorités espagnoles que le moyen tiré de ce qu'elles n'auraient pas été saisies d'une demande puis donné leur accord préalable au transfert ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

7. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes du premier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".

8. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la responsabilité de l'examen de la demande d'asile incombe à un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l'espèce, M. A B n'apporte aucun élément justifiant un manquement de l'Espagne à ses obligations.

9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît la Convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention de Genève sur le statut des réfugiés et le règlement DUBLIN III (n° 604/2013) n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : M. A B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A B, à Me Sarhane et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

P. DLa greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.