Challenge to Departure Order and Re-entry Ban Based on Alleged Manifest Error and Asylum History
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of prefectural orders compelling his immediate departure from the territory, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the prefect erred manifestly in assessing the impact on his personal situation (five years of integration, employment, and language study) and committed a legal error by assuming a situation of bound jurisdiction following prior asylum rejections, while also alleging a risk of persecution upon return unsupported by justification. The court rejected all claims, finding that the prefect conducted a detailed review, the claimed integration factors were insufficient to establish a manifest error in assessing personal consequences, and the allegations regarding persecution risks upon return were unsubstantiated, especially since the French asylum authorities had already rejected the same basis for protection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Challenge to Departure Order and Re-entry Ban Based on Alleged Manifest Error and Asylum History: The court rejected all claims, finding that the prefect conducted a detailed review, the claimed integration factors were insufficient to establish a manifest error in assessing personal consequences, and the allegations regarding persecution risks upon return were unsubstantiated, especially since the French asylum authorities had already rejected the same basis for protection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs filed by the applicant's counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 3 septembre et 3 octobre 2022, M. C D B, représenté par Me Bozize, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 3 septembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il vit en France depuis 5 ans et a pu s'intégrer professionnellement et socialement et justifie de 8 mois d'activité salariée et a pris des cours de français tout en étant inconnu des services de police ;
- Il a commis une erreur de droit s'estimant, à tort, en situation de compétence liée par la décision de l'OFPRA et de la CNDA, méconnaissant ainsi, l'étendue de sa propre compétence.
- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Bozize représentant M. B et en présence d'un interprète en langue bengalie.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 3 septembre 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit s'estimant, à tort, en situation de compétence liée par la décision de l'OFPRA et de la CNDA, méconnaissant ainsi, l'étendue de sa propre compétence.
3. En deuxième lieu, à l'appui de sa demande d'annulation des décisions attaquées, M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 5 ans et a pu s'intégrer professionnellement et socialement et justifie de 8 mois d'activité salariée et a pris des cours de français tout en étant inconnu des services de police. Toutefois, ces circonstances ne suffisent à établir que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé
4. Enfin, pour contester la décision fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays suite à un conflit foncier avec son oncle et des procédures engagées contre lui par ce dernier. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que tant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 3 septembre 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées par son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 202Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8