Legislator Jurisprudence & Législation
2218516 Généré par l'IA

Moroccan National Residency Permit Renewal and Deportation Annulment

Numéro de cause 2218516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Montreuil annulled the prefect's decision to refuse the renewal of a temporary residency permit for a Moroccan national married to a French citizen, along with the subsequent deportation order, because the administration failed to provide evidence to rebut the legal presumption of continued cohabitation required under the relevant law. Additionally, the court found that a single incident of driving without a properly converted license did not constitute a threat to public order sufficient to justify refusal under the applicable article, and consequently ordered the prefect to renew the applicant's residency card within two months.

Regeste Legislator

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article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 215 du code civil, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Moroccan National Residency Permit Renewal and Deportation Annulment: Additionally, the court found that a single incident of driving without a properly converted license did not constitute a threat to public order sufficient to justify refusal under the applicable article, and consequently ordered the prefect to renew the applicant's residency card within two months.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement résidence principale suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 215 du code civil
En vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article justifies the court's order (injonction) to the Prefect to renew the temporary residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was used as the primary legal basis for granting the annulment of the refusal to renew the residence permit.

article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was used as an additional legal basis for annulling the refusal to renew the residence permit based on an error of assessment regarding public order.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This article justifies the court's order (injonction) to the Prefect to renew the temporary residence permit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022 au tribunal administratif de céans,

M. A D, représenté par Me Behotas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui renouveler sa carte de séjour temporaire sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de séjour :

- elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du même code en tant que le préfet a estimé que sa conduite ponctuelle d'un véhicule sous couvert d'un permis marocain non converti caractérisait une menace à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

30 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi en France des ressortissants marocains ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Behotas, représentant M. D.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant marocain, est né le 5 novembre 1975 à Oujda (Maroc). Il est entré sur le territoire français le 7 juin 2015 avec un visa de court séjour. A la suite de son mariage à Saint-Denis le 23 janvier 2016 avec Mme C B, née le

8 septembre 1949, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français valable du 2 juillet 2021 au 1er juillet 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 29 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; () ".

3. En vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l'administration entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.

4. En l'espèce, en se bornant à faire valoir que M. D ne justifie pas de la continuité de la communauté de vie avec son épouse française à la date de la décision de refus de renouvellement de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne fait état ni d'une enquête administrative à laquelle il aurait procédé ni d'un signalement de l'épouse de l'intéressé ou d'un tiers dont il aurait été destinataire, ne produit aucun élément de nature à apporter la preuve, qui lui incombe, de l'absence ou de la cessation de la communauté de vie du requérant avec son conjoint. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

6. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français de M. D, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé à titre accessoire sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constitue un trouble à l'ordre public. Toutefois, la seule circonstance, non contestée, et pour regrettable qu'elle soit, que le requérant, titulaire d'un permis de conduire marocain qu'il n'a pas converti à la date de la décision attaquée, soit enregistré dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour un fait de conduite de véhicule sans permis le 12 mai 2022 ne suffit pas, au regard de sa faible gravité, pour faire regarder sa présence comme une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de renouvellement de séjour du 29 novembre 2022, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions de même date lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

9. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Truilhé, président-rapporteur,

- M. L'hôte, premier conseiller,

- Mme Bazin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien,J-C. TruilhéF. L'hôteLa greffière,

A. Capelle

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.