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2218508 Généré par l'IA

Prefect Compliance with Residence Permit Order Renders Modification Moot

Numéro de cause 2218508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the administrative judge to modify a prior order compelling the Prefect to schedule an appointment for issuing a provisional residence and work permit, citing the Prefect's failure to comply as a new element under administrative justice code provisions. The court found that since the Prefect had scheduled the appointment for the day the decision was rendered, and it was not established that the petitioner failed to attend, the request to modify the prior measure based on non-compliance was rendered moot, leading to a ruling of no necessity to proceed on that claim, while ordering the State to pay the petitioner a sum for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Compliance with Residence Permit Order Renders Modification Moot: The court found that since the Prefect had scheduled the appointment for the day the decision was rendered, and it was not established that the petitioner failed to attend, the request to modify the prior measure based on non-compliance was rendered moot, leading to a ruling of no necessity to proceed on that claim, while ordering the State to pay the petitioner a sum for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer état requis conformité administrative requête en nomination modification du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

This provision establishes that there is no need to rule on the claims based on Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice because they have become moot.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

The court ruled not to rule on the requests filed based on this article because they became without object (the underlying issue was resolved).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés :

1°) de substituer, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à l'injonction prononcée par l'article 2 de l'ordonnance du 17 octobre 2022, une injonction au Préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu'il puisse se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 17 octobre 2022 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que le requérant sera reçu par les services de la préfecture le 9 janvier 2023 afin que lui soit remise une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n°2214213 du 17 octobre 2022 du tribunal administratif de Montreuil.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué M. A le 9 janvier 2023 à 14 heures afin que lui soit remise une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et il n'est pas établi ni même allégué qu'à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas été en mesure de se rendre à cette convocation. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être regardées comme sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 9 janvier 2023.

La juge des référés,

Signé

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.