Legislator Jurisprudence & Législation
2218502 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Due to Urgent Financial Need and Manifest Error

Numéro de cause 2218502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the suspension of an implicit decision by the police prefect rejecting their request to renew a temporary worker residence permit, citing urgent financial need due to being unable to work despite a job offer and raising serious doubts regarding the legality of the rejection, particularly on the grounds of manifest error in assessing the consequences on their personal situation, given their long-term presence since age 17, educational achievements, and social ties. The court granted provisional legal aid, found the urgency condition met because the rejection directly impacts the applicant's concrete situation, and determined that the serious doubt regarding the legality was established based on the applicant's history, including placement under child welfare services and subsequent professional integration, leading to the suspension of the rejection decision and an order for the police prefect to re-examine the case within two months, simultaneously issuing a provisional residence authorization allowing the applicant to work until a new decision is made.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2, Article 4; Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Due to Urgent Financial Need and Manifest Error: The court granted provisional legal aid, found the urgency condition met because the rejection directly impacts the applicant's concrete situation, and determined that the serious doubt regarding the legality was established based on the applicant's history, including placement under child welfare services and subsequent professional integration, leading to the suspension of the rejection decision and an order for the police prefect to re-examine the case within two months, simultaneously issuing a provisional residence authorization allowing the applicant to work until a new decision is made.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de travail autorisation de séjour inexactitude manifeste travailleurs temporaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section (point 7) as the legal basis for the suspension order made in Article 2.
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 4) for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer.
Article 1er
Refers to the provisional admission to legal aid.
Article 2
Orders the suspension of the challenged decision.
Article 4
Orders the State to pay a sum to the lawyer, citing Article 37 of the law of July 10, 1991.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 4) for ordering the State to pay a sum to the applicant's lawyer.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (point 7) as the legal basis for the suspension order made in Article 2.

article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning section (point 1) as a basis for the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.

Article 1er

Refers to the provisional admission to legal aid.

Article 2

Orders the suspension of the challenged decision.

Article 4

Orders the State to pay a sum to the lawyer, citing Article 37 of the law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 2 septembre 2022, M. C B, représenté par

Me Charlotte Singh, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de police née le

10 février 2020 rejetant sa demande de renouvellement de carte de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable et produit le récépissé de sa demande de renouvellement du 10 octobre 2019 ;

- la condition d'urgence est remplie s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour qui l'empêche de travailler alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche ce qui lui pose des problèmes financiers en particulier un impayé de son loyer au foyer de jeunes travailleurs ;

- sont sérieux les moyens soulevés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation, de méconnaissance des articles L. 423-23, L. 433-6 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du rejet sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces le

20 septembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 29 août 2022 sous le numéro 2218245 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 22 septembre 2022 à 10h en présence de Mme Focosi, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Singh, représentant M. B, présent,

- les observations de Me Dussault (cabinet Centaure), représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré a été déposée le 22 septembre 2022 pour M. B, après l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire est demandée sans forme () au président de la juridiction saisie ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "

3. M. C B, ressortissant ivoirien né le 25 octobre 1998, demande par la présente requête, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet du 10 février 2020 du préfet de police refusant de lui renouveler son titre de séjour travailleur temporaire.

4. Il ressort en effet des pièces du dossier, fiche de salle et récépissé, que M. B a demandé le 10 octobre 2019 le renouvellement de sa carte de séjour " travailleur temporaire " valable du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. En application de l'article R. 311-12-1 (devenu R. 432-2) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande a été implicitement rejetée au terme d'un délai de quatre mois de silence de l'administration, soit le 10 février 2020. La circonstance que le 7 avril 2022 le préfet de police lui ait objecté l'incomplétude de son dossier de demande salarié et n'ait pas renouvelé son récépissé pour ce motif est sans incidence sur la naissance de la décision implicite de rejet.

En ce qui concerne la condition d'urgence :

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

6. S'agissant, en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par le préfet de police, la condition d'urgence est remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux de légalité :

7. M. B déclare être entré en France le 11 décembre 2015, soit à l'âge de 17 ans, ce qui est corroboré par la date du 18 janvier 2016 de la décision du procureur de le placer d'urgence provisoirement auprès de l'aide sociale à l'enfance. Cette mesure éducative pour mineur isolé ayant été confirmé par le juge des enfants, l'intéressé a été placé à l'ASE jusqu'à sa majorité le 25 octobre 2016 puis l'âge de 21 ans, sous contrat jeune majeur à compter du

19 janvier 2017. Il a réussi le baccalauréat professionnel en octobre 2020. L'entreprise qui l'a accueilli en contrat d'apprentissage du 8 septembre 2017 au 31 août 2020 lui a offert de l'embaucher. Il déclare avoir deux sœurs en France et produit le titre de séjour d'une d'elles. Au vu de ces éléments existant à la date de la décision attaquée, et éclairés par les faits postérieurs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur sa situation personnelle paraît, en l'état de l'instruction, créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il y a donc lieu, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, d'en suspendre l'exécution, sans qu'il soit besoin d'examiner le sérieux des autres moyens.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

8. La suspension de l'exécution de la décision attaquée implique non pas la délivrance d'une carte de séjour ce qui aurait un caractère définitif, mais le réexamen de la demande en tenant compte du motif de suspension qui ne suppose pas nécessairement la production des pièces obligatoires pour un titre de séjour salarié. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en lui délivrant dès cette notification une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

10. M. B, ayant été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, peut se prévaloir de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1000 euros au profit de Me Singh, avocate du requérant, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de la décision attaquée est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en lui délivrant dès cette notification une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision.

Article 4 : L'Etat versera à Me Singh la somme de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de police et à

Me Singh.

Fait à Paris, le 4 octobre 2022.

Le juge des référés,

L. A

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.