Legislator Jurisprudence & Législation
2218499 Généré par l'IA

Annulment of Residency Refusal Due to Factual Errors; Re-examination Ordered

Numéro de cause 2218499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled a prefectural decision of November 28, 2022, which refused a residency permit, ordered the applicant to leave the territory, and set the destination country, because the decision contained factual errors regarding the applicant's entry status and employment authorization, demonstrating a failure to properly examine the personal situation. Consequently, the associated order to leave and the designation of the country of removal were also annulled, and the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months, granting a temporary residence authorization in the interim, and ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residency Refusal Due to Factual Errors; Re-examination Ordered: Consequently, the associated order to leave and the designation of the country of removal were also annulled, and the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months, granting a temporary residence authorization in the interim, and ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
statut de séjour erreur administrative éloignement recours en annulation en droit de l'Union statut juridique autorisation d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 novembre 2022 est annulé.

This is the main operative order resulting from the annulment of the administrative decision.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

This article enforces the procedural requirement to re-examine the applicant's situation and grants provisional relief, based on the grounds established in the reasoning (though the citation of L. 911-1, L. 911-2, and L. 911-3 in the considerations justifies the order, only the resulting order is extracted).

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article imposes the payment of legal costs based on Article L. 761-1.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to M. A.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. C A, représenté par

Me Semak, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous la même condition de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.

Par une ordonnance du 9 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023.

Un mémoire, présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été enregistré le 25 juillet 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 539/2001 ;

- le règlement (CE) n° 1244/2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;

- les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ben Gadi, substituant Me Semak, pour le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant serbe né le 3 février 1996, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 10 février 2022. Cette obligation de quitter le territoire français a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 22 février 2022, enjoignant à cette même autorité de procéder au réexamen de la situation du requérant. Après avoir effectué ce réexamen, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un nouvel arrêté en date du 28 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

I- Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. L'arrêté attaqué mentionne, sans plus de précisions, que le requérant est entré irrégulièrement en France en 2017, alors que, ressortissant serbe, il bénéficiait, en application du règlement (CE) n° 1244/2009 du 30 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, les ressortissants serbes sont dispensés de présenter un visa pour entrer sur le territoire national. En outre, ce même arrêté mentionne que l'intéressé travaille sans autorisation depuis le 8 juillet 2022, alors qu'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler lui a été délivrée le 31 mai 2022. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du

28 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.

II- Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".

5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou l'autorité territorialement compétente, procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

III- Sur les frais liés au litige:

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Truilhé, président,

- M. L'hôte, premier conseiller,

- Mme Bazin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

Le rapporteur,Le président,F. L'hôteJ-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.