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2218497 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Body (Mootness and Costs)

Numéro de cause 2218497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of the administrative body's implicit rejection of their request for their complete administrative file and requested an order for communication and damages, arguing the refusal was poorly motivated and violated public access laws. The court determined that the administrative body subsequently communicated the requested documents prior to the judgment, rendering the claims for annulment and communication moot; however, the court ordered the administrative body to pay the claimant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Administrative Body (Mootness and Costs): The court determined that the administrative body subsequently communicated the requested documents prior to the judgment, rendering the claims for annulment and communication moot; however, the court ordered the administrative body to pay the claimant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union accès aux documents objet du litige demande de réexamen administratif contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the CROUS to pay a sum of 1,500 euros to Mme B for litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to reject the CROUS's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 septembre 2022 et le 6 avril 2023,

Mme A B, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a implicitement rejeté sa demande tendant à la communication de son entier dossier administratif ;

2°) d'enjoindre au CROUS de Paris de lui communiquer les documents demandés, dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le CROUS de Paris à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée,

- méconnaît les dispositions de l'article L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, le directeur du CROUS de Paris conclut au non-lieu à statuer dès lors que les documents sollicités ont été communiqués à la requérante et à la condamnation de cette dernière au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Feghouli,

- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique

- les observations de Me Ben Hamouda représentant le CROUS de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 3 juin 2022, Mme B a demandé à son employeur, le CROUS de Paris, la communication de son entier dossier administratif. Faute de réponse, la requérante a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par un courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2022, laquelle a rendu un avis favorable à cette demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du CROUS de Paris a implicitement rejeté sa demande de communication.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a communiqué à

Mme B l'ensemble de son dossier administratif par un courrier en date du 13 janvier 2023. Par suite, les conclusions relatives au refus de communication des documents demandés sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu de mettre à la charge du CROUS de Paris le paiement d'une somme de

1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, en revanche, pas lieu de faire droit aux conclusions du CROUS de Paris présentées sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à obtenir la communication de son dossier administratif.

Article 2 : Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Paris versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CROUS au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur du CROUS de Paris.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

Le rapporteur,

M. FEGHOULI

Le président,

L. GROS

La greffière,

S. PORRINAS

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2218497