Refusal of Residence Permit Renewal and Expulsion Order Upheld Against Applicant Claiming Procedural and Human Rights Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing to renew their residence permit, ordering their departure from the territory, and setting an expulsion destination, arguing incompetence, procedural violation of the right to be heard under the EU Charter, violation of national law concerning employment status and public order, and violation of Article 8 of the ECHR. The court dismissed the claim of incompetence, finding the delegating authority validly appointed, and rejected the violation of the right to be heard because the applicant had the opportunity to present their case during the initial application process and offered no new decisive elements. Furthermore, the refusal was justified based on the breakdown of the marital relationship and lack of employment proof, and the prefect was entitled to consider the applicant a threat to public order due to a recent conviction for indecent exposure leading to a formal warning, which also negated the claim under Article 8 as the applicant had no family ties in the country and limited social integration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Renewal and Expulsion Order Upheld Against Applicant Claiming Procedural and Human Rights Violations: The court dismissed the claim of incompetence, finding the delegating authority validly appointed, and rejected the violation of the right to be heard because the applicant had the opportunity to present their case during the initial application process and offered no new decisive elements. Furthermore, the refusal was justified based on the breakdown of the marital relationship and lack of employment proof, and the prefect was entitled to consider the applicant a threat to public order due to a recent conviction for indecent exposure leading to a formal warning, which also negated the claim under Article 8 as the applicant had no family ties in the country and limited social integration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order rejecting the applicant's request.
This provision was cited in the operative part when dismissing the request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 décembre 2022 et le 19 avril 2023, M. A D, représenté par Me Kempf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu, tel que garanti parti l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, a été méconnu ;
- il méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a fait l'objet que d'un rappel à la loi ;
- il méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien ainsi que les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ;
- - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- - le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Courneil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, a présenté le 3 mai 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. Par suite, dès lors que la commune de Rosny-sous-Bois, où réside M. D, est située dans l'arrondissement du Raincy et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
4. M. D soutient qu'il n'a pas pu être entendu avant l'édiction de la décision attaquée. Toutefois, si le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, qu'il peut compléter en tant que de besoin au cours de l'instruction de sa demande par toute information qu'il juge utile. Dès lors, le droit de l'intéressé est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de renouvellement de titre de séjour. En tout état de cause, M. D ne se prévaut pas d'éléments sur sa situation qu'il n'aurait pu faire connaître à l'autorité administrative et qui, si cette dernière en avait eu connaissance, auraient été de nature à influencer le sens des décisions en litige. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié ". Et aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant en qualité de conjoint de Français au motif, non contesté, de la rupture de communauté de vie. Il a également refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié en l'absence de justification d'une autorisation de travail. Le requérant, qui ne justifie ni d'un contrat de travail visé, ni d'une insertion professionnelle ancienne, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'article 3 de l'accord franco-tunisien, l'article L. 421-1 et, en tout état de cause, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Si le requérant soutient que le préfet aurait également méconnu les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs mentionnés au point 6. En tout état de cause, il ressort des pièces que M. D a été interpellé et placé en garde en vue le 13 juin 2021, soit moins de sept mois après son entrée sur le territoire français, pour des faits d'exhibition sexuelle dans l'espace public. Si M. D se prévaut de l'absence de poursuites pénales pour de tels faits, il ressort de l'avis de classement à auteur du 31 janvier 2022, et ainsi que le reconnaît l'intéressé, qu'il a fait l'objet d'un rappel à la loi du procureur de la République. Dans ces conditions, eu égard à la commission d'une telle infraction, grave et commise très peu de temps après son installation sur le territoire français, le préfet a pu considérer, sans commettre une erreur de droit ni une erreur d'appréciation, que la présence en France de M. D constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Il est constant que M. D ne partage plus de vie commune avec la ressortissante française qu'il a épousée le 3 août 2019. Désormais célibataire et sans charge de famille, résidant sur le territoire français depuis seulement deux ans à la date de la décision attaquée, il ne se prévaut au demeurant d'aucune insertion sociale particulière. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
L. Courneil La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2218485