Legislator Jurisprudence & Législation
2218481 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order and Re-entry Ban Refusal

Numéro de cause 2218481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul an administrative order that obligated him to leave French territory, refused a voluntary departure period, set a destination country, and imposed a three-year re-entry ban, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently motivated, violated his right to be heard, and constituted an error of law and fact regarding public order and his personal situation, including potential violations of the European Convention on Human Rights; the court granted provisional legal aid but ultimately rejected all annulment claims, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, the applicant was not deprived of his right to be heard, and his criminal convictions justified the finding of a threat to public order, while the arguments concerning the proportionality of the re-entry ban were unsubstantiated.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Deportation Order and Re-entry Ban Refusal: Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel interdiction de renvoi droit d'être entendu examen de la demande d'asile départ du pays assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur d'appréciation.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, le préfet a visé les 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que son article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
() " et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid due to urgency.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order regarding the rejection of costs claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid due to urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the rejection of costs claims.

Article 37 de la loi 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 2022 et 2 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Dubois, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée de défaut d'examen sérieux ;

- son droit d'être entendu a été méconnu ;

- elle est entachée d'erreur de droit ; le préfet n'établit pas qu'il représente une menace pour l'ordre public ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dans la mesure où elle est tardive ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Dubois pour M. D, interprète en assisté de M. A, langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en insistant sur l'absence de tardiveté de la requête ainsi que sur la durée excessive de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

Le préfet n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant tunisien né le 6 mai 1999 a fait l'objet d'un arrêté en date du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a placé M. D au centre de rétention administrative Mesnil Amelot 3. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 9 décembre 2022.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 22-BC-025 du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-22-03-2022 du même jour de la préfecture de Seine-et-Marne, Mme E F, directrice de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, le préfet a visé les 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que son article L. 611-3 et a mentionné que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il s'y maintient irrégulièrement et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré par le requérant de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. Le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux doit être écarté pour les mêmes raisons.

6. En troisième lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il s'ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que son droit d'être entendu aurait été méconnu doit être écarté.

8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par M. D qu'il a fait l'objet d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 7 mai 2021 pour des faits de vol, puis d'une condamnation à douze mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 28 avril 2022 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et récidive. Il s'ensuit que le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet n'établirait pas que son comportement constitue une menace pour l'ordre public doit être écarté, de même, en tout état de cause, que son moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit.

9. En cinquième lieu, les moyens tirés par le requérant de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

12. La circonstance, invoquée par M. D, qu'il exerce la profession de livreur n'est pas suffisante pour considérer que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de Seine-et-Marne, les conclusions à fin d'annulation formulées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. D est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de de Seine-et-Marne et à Me Dubois.

Jugement rendu en audience publique, le 3 janvier 2023.

La magistrate désignée,

Signé

M. BLa greffière,

Signé

M.Chaal

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.