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2218480 Généré par l'IA

Police Prefecture Residence Permit Refusal Annulled Due to Family Life Rights

Numéro de cause 2218480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the police prefect's decision of June 15, 2022, which refused to grant a foreign national a residence permit, finding that the refusal constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given that the applicant had been cohabiting with a partner since 2019, with whom they had two children, and the partner and elder child held refugee status, while the applicant's minor criminal conviction did not represent a current threat to public order. Consequently, the court ordered the police prefect to issue the applicant a residence permit within two months and awarded the applicant €1,200 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Police Prefecture Residence Permit Refusal Annulled Due to Family Life Rights: Consequently, the court ordered the police prefect to issue the applicant a residence permit within two months and awarded the applicant €1,200 in legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale autorisation de police statut juridique européen positions administratives statut juridique de mineur ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is the basis for ordering the issuance of a residence permit to M. A.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is the basis for ordering the State to pay a sum to M. A for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait celles de l'article L. 423-23 de ce code ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée le 9 août 2022 en raison de son irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rohmer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 7 juillet 1988 à Rubino, a sollicité, le 5 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande. M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2017 selon ses déclarations, est hébergé avec Mme B depuis le 1er juin 2019 et que deux filles, avec lesquelles ils résident, sont nées de leur relation, le 25 juillet 2019 et le 13 juillet 2021. Par ailleurs, Mme B et l'ainée de ses enfants se sont vu reconnaître la qualité de réfugié par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 11 mars 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été employé par la société PRO EMPLOI INTERIM en qualité de manutentionnaire au mois de décembre 2021 et par la société SODEMATE en qualité de manœuvre entre le 15 avril et le 31 mai 2022. En outre, la condamnation de M. A le 25 mai 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement n'est pas de nature à établir qu'il constitue une menace actuelle à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de police, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. A une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 15 juin 2022 du préfet de police est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de résident sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.

Le président-rapporteur,

B. ROHMER

L'assesseure la plus ancienne

A. DOUSSETLa greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au préfet de police ou à préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3