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2218478 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Destination Decision

Numéro de cause 2218478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a police prefect's decision designating the country to which he could be forcibly removed, arguing insufficient motivation, failure to conduct an individual assessment, violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights, and a manifest error of assessment. The court rejected these claims because the original removal order evasion and lack of valid identity or effective residence justified the decision, and the applicant provided no personal information detailing risks upon return to his country of origin, leading to the dismissal of all requests.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Deportation Destination Decision: The court rejected these claims because the original removal order evasion and lack of valid identity or effective residence justified the decision, and the applicant provided no personal information detailing risks upon return to his country of origin, leading to the dismissal of all requests.

Mots-clés

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éloignement contrôle juridictionnel droit de séjour griefs de droits humains interdiction de renvoi annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order to reject the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2022 par laquelle M. B A demande :

1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen individuel de sa situation personnelle ;

- la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la décision est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Calme, représentant M. A,

- et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant somalien né 26 juillet 1988, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office.

2. La décision mentionne que l'intéressé s'est soustrait à une mesure d'éloignement du territoire en date du 29 octobre 2020 qu'il ne présente pas de papier d'identité en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et de l'insuffisance d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.

3. M. A n'apporte aucune information personnelle sur les risques qu'il allègue encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 12 septembre 202Le magistrat désigné,

P. CLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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