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2218477 Généré par l'IA

Algerian National's Expulsion and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2218477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request by an Algerian national to annul a prefectural decision ordering his immediate removal from the territory and imposing a twelve-month re-entry ban, finding that the signatory was duly authorized under a published delegation of authority and that the decision was sufficiently reasoned, taking into account the appellant's history, including evading a prior removal order and breaching a residency assignment. The court determined that the reasons provided, notably the appellant's persistent presence despite a prior ban and the absence of private or family life in France, justified rejecting the claim of a manifest error of assessment regarding his personal situation.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Algerian National's Expulsion and Re-entry Ban Upheld: The court determined that the reasons provided, notably the appellant's persistent presence despite a prior ban and the absence of private or family life in France, justified rejecting the claim of a manifest error of assessment regarding his personal situation.

Mots-clés

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interdiction d'entrée éloignement rupture de ban révocation de la qualité de réfugié prolongation de la détention renvoi autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the entirety of Mr. C's application.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Art. R. 776-15 du code de justice administrative

This article was cited by the President of the Tribunal for the designation of the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2022 M. E C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Il soutient que :

- les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;

- les décisions sont entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet de police méconnaît sa situation personnelle ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné F en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F,

- les observations de Me Calme, représentant M. C,

- les observations de Mme A, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. E C, ressortissant algérien né le 30 août 1997, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

2. En premier lieu, s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du 27 septembre 2021, le préfet de police a donné à M. B D, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.

3. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de

M. C, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, notamment la circonstance que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, soit une interdiction de retour sur le territoire du 4 octobre 2018, a quitté le territoire du Haut-Rhin sans autorisation en violation à une décision d'assignation à résidence du 31 août 2022, se déclare célibataire et sans enfant à charge. Pour refuser à M. C le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif que l'intéressé s'est, malgré une interdiction de retour, maintenu sur le territoire français, allégué être entré sur le territoire depuis deux ans et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Au regard de la présence persistante de l'intéressé sur le territoire français malgré une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français par le tribunal de grande instance de Chambéry le4 octobre 2018, l'absence de vie privée et familiale en France, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des décisions attaquées doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de police.

Lu en audience publique le 12 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

P. FLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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