Legislator Jurisprudence & Législation
2218470 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 2218470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an administrative order transferring him to German authorities following an asylum application, arguing the order was insufficiently motivated and violated procedural rules of the European Regulation concerning the responsible member state, as well as Article 3 of the ECHR. The court rejected all claims, finding the transfer decision was sufficiently motivated by citing the relevant EU regulation and the fact of a prior asylum application in Germany; moreover, the court determined that the administrative procedure complied with Articles 4 and 5 of the Regulation (brochure delivery and individual interview with interpretation via telecommunication), and that the applicant failed to provide evidence of systemic flaws in the German asylum system amounting to a risk of inhuman or degrading treatment, thus dismissing the claim of manifest error of assessment regarding personal circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013, Article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013, Article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013; Asylum Seeker Transfer Annulment Appeal Dismissed: The court rejected all claims, finding the transfer decision was sufficiently motivated by citing the relevant EU regulation and the fact of a prior asylum application in Germany; moreover, the court determined that the administrative procedure complied with Articles 4 and 5 of the Regulation (brochure delivery and individual interview with interpretation via telecommunication), and that the applicant failed to provide evidence of systemic flaws in the German asylum system amounting to a risk of inhuman or degrading treatment, thus dismissing the claim of manifest error of assessment regarding personal circumstances.

Mots-clés

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procédure d'asile demande adressée à l'autorité transmission de preuves annulation de la naturalisation facilitée détention aux fins de transfèrement mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly dismisses the main request of the applicant, which is the core of the final order.
Article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013
This provision was discussed in the reasoning to reject the ground of procedural defect related to information provided to the applicant.
Article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013
This provision was discussed in the reasoning to reject the ground of procedural defect related to the individual interview.
Article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013
This provision was discussed in the reasoning to assess the merits of the transfer decision based on the applicant's personal situation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly dismisses the main request of the applicant, which is the core of the final order.

Article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was discussed in the reasoning to reject the ground of insufficient motivation, although not explicitly cited in the dispositive orders themselves, but its underlying legal framework supported the main decision.

Article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013

This provision was discussed in the reasoning to reject the ground of procedural defect related to information provided to the applicant.

Article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013

This provision was discussed in the reasoning to reject the ground of procedural defect related to the individual interview.

Article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013

This provision was discussed in the reasoning to assess the merits of the transfer decision based on the applicant's personal situation.

Article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was invoked by the applicant and discussed in the reasoning regarding the risk of treatment in the receiving country.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. B, représenté par Me Nganga, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités allemandes ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trente jours ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article M. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023 :

- le rapport de M. D,

- et les observations de Me Kabishi, substituant Me Nganga, pour le requérant, qui fait valoir qu'il est marié et a des attaches en France et est menacé en Turquie.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est un ressortissant turc qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 septembre 2022 afin de demander l'asile. Par arrêté du 14 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités allemandes. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement de l'Union européenne dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. En l'espèce, l'arrêté indique que l'Allemagne est un État dans lequel le requérant a introduit une demande d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la production par le préfet de la première page de chacune de ses deux parties signées par le requérant, que la brochure mentionnée par ces dispositions a été remise à M. B le 26 septembre 2022, dans sa version en turc, langue que le requérant ne conteste pas comprendre. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () ".

6. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien a été mené le 26 septembre 2022 avec M. B, par un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, tandis que la circonstance que l'assistance par un interprète a été faite par l'intermédiaire de moyens de télécommunication ne peut en tout état de cause, par elle-même, avoir privé M. B de la garantie que constitue l'assistance d'un interprète. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes du premier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".

8. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l'espèce, M. B n'apporte aucun élément de nature à caractériser une méconnaissance par l'Allemagne de ses obligations.

9. En cinquième lieu, si M. B se prévaut de ce qu'il est marié et a des attaches en France, ces éléments ne peuvent suffire à établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

P. DLa greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.