Legislator Jurisprudence & Législation
2218468 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Based on Defective Notification of Asylum Decision

Numéro de cause 2218468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an order requiring him to leave the territory, arguing, among other grounds, that the prior decision by the national asylum court was not properly notified, meaning his right to remain in France had not expired when the expulsion order was issued. The court provisionally granted legal aid and annulled the prefect's expulsion order because, in the absence of contradictory evidence from the administrative authority regarding the notification date of the asylum decision, the applicant successfully argued the order was issued in violation of his right to remain under relevant asylum and immigration codes; consequently, the prefect was ordered to re-examine the individual's situation and issue a temporary residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Expulsion Order Based on Defective Notification of Asylum Decision: The court provisionally granted legal aid and annulled the prefect's expulsion order because, in the absence of contradictory evidence from the administrative authority regarding the notification date of the asylum decision, the applicant successfully argued the order was issued in violation of his right to remain under relevant asylum and immigration codes; consequently, the prefect was ordered to re-examine the individual's situation and issue a temporary residence permit.

Mots-clés

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expulsion en droit des étrangers contrôle juridictionnel motif d'asile notification de la décision assistance judiciaire provisoire violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 4) regarding the payment of legal fees to the lawyer.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est exposé à des risques pour sa vie dans son pays d'origine.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de leur affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article represents the main order annulling the prefectural decision, which was based on the violation of Articles L. 611-1 and L. 542-1 of the CESEDA.

Article 1er

Procedural order admitting the applicant to provisional legal aid.

Article 3

Procedural order enjoining the prefect to re-examine the situation within a specific timeframe.

Article 4

Order concerning the payment of legal fees to the lawyer, citing the applicable provisions.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 4) regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 4) regarding the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. D B, représenté A Me Kati, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 A lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- elle a été prise en méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français dès lors que la décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'a pas été régulièrement lue en audience publique, ni régulièrement affichée dans des locaux accessibles au public durant la pandémie de Covid 19 ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures " asile " prévues dans le cadre de l'article 4.3 du règlement UE 604/2013 lui ont été remises dans une langue qu'il comprend ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentale et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des effets qu'elle aurait sur sa situation personnelle ;

- elle méconnait les droits de la défense dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est exposé à des risques pour sa vie dans son pays d'origine.

La requête a été communiquée au préfet de le Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de leur affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant bangladais né le 12 mars 1995 à Munshiganj (Bangladesh), a présenté une demande d'asile rejetée A une décision du 22 juin 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée A une décision du 17 octobre 2022 de la CNDA. A un arrêté du 5 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée A () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme A l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article

L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué A ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

5. M. B fait valoir que l'ordonnance du 17 octobre 2022 de la cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend et qu'ainsi son droit au maintien sur le territoire français n'était pas expiré à la date du 5 décembre 2022. Or, en l'absence de toute production en défense A le préfet de Seine-Saint-Denis, et notamment du relevé des informations de la base de données dite " TelemOfpra " dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire selon le III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative n'apporte aucun élément permettant de justifier de la date de lecture de la décision de la CNDA. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 5 décembre 2022 a été pris en méconnaissance de son droit de se maintenir et des dispositions précitées des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision qui oblige M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, A voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, ne peuvent qu'être annulées.

7. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

8. Le présent jugement admet M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kati, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ce dernier à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kati de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 décembre 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de

M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Kati, avocat de M. B, une somme de

1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la

Seine-Saint-Denis.

Rendu public A mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

Le magistrat désigné,

L. C La greffière,

P. Znaor

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.