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2218455 Généré par l'IA

Litigant v. Mediation Commission (Social Housing Priority and Urgency)

Numéro de cause 2218455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision, which had implicitly rejected and later formally denied her request for recognition of priority and urgency for social housing, based on her claim of living in substandard housing with three children, two of whom have disabilities. The court annulled the commission's decision because it had incorrectly rejected the claim solely on the basis of irregular residency, despite the litigant submitting proof—a renewal receipt and subsequent renewed residence permit—that demonstrated her legal right to housing under the relevant construction and housing code provisions at the time of the decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; Litigant v. Mediation Commission (Social Housing Priority and Urgency): The court annulled the commission's decision because it had incorrectly rejected the claim solely on the basis of irregular residency, despite the litigant submitting proof—a renewal receipt and subsequent renewed residence permit—that demonstrated her legal right to housing under the relevant construction and housing code provisions at the time of the decision.

Mots-clés

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droit au logement renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour logement insalubre contestation civile exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order to annul the decision of the mediation commission.

Article L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation

This provision formed the legal basis for the applicant's initial appeal to the mediation commission, which led to the contested decision.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the right to decent and independent housing, which is the underlying right at stake in the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 16 novembre 2022 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Elle soutient qu'elle vit dans un logement insalubre avec ses trois enfants, dont deux sont handicapés et qu'elle a envoyé à la commission l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de sa demande.

La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les pièces du dossier

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a saisi le 16 août 2022 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par une décision du 1er mars 2023, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet attaquée, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". L'article R.300-2 de ce code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : /1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; /2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; /3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ".

3. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme A au seul motif que l'intéressée ne justifie pas de la régularité de son séjour en France à la date de la décision attaquée, son titre de séjour ayant expiré le

6 décembre 2022. Toutefois, la requérante, qui doit être regardée comme contestant ce motif, verse à l'instance le récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été délivré le 12 octobre 2022 et était valable jusqu'au 11 avril 2023, de même que le titre de séjour renouvelé qui lui a été délivré le 4 janvier 2023, valable jusqu'au 3 janvier 2025. Par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a refusé de la reconnaitre comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence pour un tel motif. Il en résulte que la décision du 1er mars 2023 doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 1er mars 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme A est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par une mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

La magistrate désignée,

N. Ribeiro-MengoliLa greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.