Turkish National Residence Permit Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Turkish national, sought annulment of a prefectural decision refusing him an exceptional residence permit ("vie privée et familiale" or "salarié") and ordering his departure from the territory, arguing violations of domestic law (CESEDA L. 435-1) and international conventions (ECHR Articles 8 and 3). The court rejected the claims because the applicant failed to demonstrate sufficient personal or family ties to justify exceptional admission under humanitarian or exceptional grounds, as his claimed cohabitation was unsubstantiated and his parents remained abroad; although he had stable full-time employment, this did not establish sufficiently long professional integration to constitute exceptional grounds, and his generalized allegations regarding judicial proceedings did not substantiate a violation of Article 3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Turkish National Residence Permit Refusal Appeal: 435-1) and international conventions (ECHR Articles 8 and 3). The court rejected the claims because the applicant failed to demonstrate sufficient personal or family ties to justify exceptional admission under humanitarian or exceptional grounds, as his claimed cohabitation was unsubstantiated and his parents remained abroad; although he had stable full-time employment, this did not establish sufficiently long professional integration to constitute exceptional grounds, and his generalized allegations regarding judicial proceedings did not substantiate a violation of Article 3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order to reject the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, " salarié ".
Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué :
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour,
- et les observations de Me Dogan, représentant le requérant, présent à l'audience.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né en 1990, a sollicité, le 19 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui se prévaut d'être présent en France depuis 2018, est célibataire et sans enfant. S'il soutient vivre en couple depuis trois ans et que sa conjointe est en situation régulière, il se borne à produire une lettre de celle-ci indiquant qu'elle " partage une vie commune de temps à autre ", sans justifier de la régularité de son séjour. En outre, si le requérant invoque la présence régulière en France d'oncles, tantes et cousins, il n'établit ni même n'allègue la nécessité de sa présence auprès de ces derniers. Enfin, il est constant que ses parents résident en Turquie. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas que, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, son admission exceptionnelle au séjour serait justifiée au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B exerce une activité professionnelle de commis de cuisine à temps plein depuis le 4 janvier 2021, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et qu'il bénéficie du soutien de son employeur. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle suffisamment ancienne. Ainsi, bien que le requérant soit membre d'une association sportive solidaire depuis décembre 2021, il ne démontre pas disposer de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour, au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. B, en se bornant à alléguer qu'il fait l'objet de poursuites judiciaires et que son intégrité physique est ainsi en danger, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.