Legislator Jurisprudence & Législation
2218450 Généré par l'IA

Failure to Rehouse After Priority Status; No Compensable Prejudice Established

Numéro de cause 2218450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the State for the prejudice resulting from the failure to be rehoused after being recognized as a priority case by the mediation commission due to excessive waiting time for social housing, which established the State's fault from six months after the commission's decision until the actual rehousing on a specified date. However, the court dismissed the claim, reasoning that while the State's failure constituted a fault, the claimant failed to establish that her continued residence in her former dwelling caused legally compensable prejudice, such as being unsuited to her financial capacity or needs, as required under the relevant housing code provisions to warrant damages.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Rehouse After Priority Status; No Compensable Prejudice Established: However, the court dismissed the claim, reasoning that while the State's failure constituted a fault, the claimant failed to establish that her continued residence in her former dwelling caused legally compensable prejudice, such as being unsuited to her financial capacity or needs, as required under the relevant housing code provisions to warrant damages.

Mots-clés

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besoin de logement statut de séjour violation du devoir de motiver indemnisation étatique dispositions financières capacité financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative order rejecting the appellant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the claim was rejected, this article was requested by the plaintiff to order the State to pay costs, and its application must be addressed even if denied (impliedly by rejection of the overall claim, although not explicitly cited in the final orders for costs, only the rejection of the main claim is ordered).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 septembre 2022 et le

12 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Cousin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, sauf à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, informe le tribunal que Mme C a été relogée le 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience :

- le rapport de Mme B ;

- et les observations de Me Cousin, avocate de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 14 janvier 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du

10 août 2009. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme C à compter du 14 juillet 2021.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme C a été relogé le

3 mars 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date.

5. Toutefois, la circonstance que Mme C n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Si la requérante soutient que le caractère exigu de son ancien logement lui aurait causé un préjudice, elle ne l'établit pas. En outre, si elle soutient que le loyer de son ancien logement aurait été disproportionné elle n'apporte pas suffisamment d'élément de nature à l'établir. Ainsi, Mme C, qui ne fait état dans ses écritures et lors de l'audience publique d'aucune circonstance de nature à caractériser une inadaptation de son logement à ses capacités financières ou à ses besoins, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation dans les conditions fixées au point 1 ci-dessus.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'État du fait de son absence de relogement. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

La magistrate désignée,

M. B

La greffière,

C. YAHIAOUI

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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