Legislator Jurisprudence & Législation
2218449 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Invalid Exceptional Status Application

Numéro de cause 2218449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an implicit rejection of their application for exceptional status regularization, submitted by post, arguing the rejection was insufficiently motivated, lacked examination of their personal situation, contained a manifest error of assessment, and violated Article 8 of the ECHR. The court rejected the application, reasoning that under current regulations, applications for exceptional regularization status were not eligible for remote submission via the mandated online service or by post unless specifically permitted by the prefect, thus rendering the applicant's personal appearance mandatory; consequently, because the application was deemed invalidly introduced by mail, the subsequent substantive arguments regarding motivation, personal situation, and rights violations were rendered inoperative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefecture Regarding Invalid Exceptional Status Application: The court rejected the application, reasoning that under current regulations, applications for exceptional regularization status were not eligible for remote submission via the mandated online service or by post unless specifically permitted by the prefect, thus rendering the applicant's personal appearance mandatory; consequently, because the application was deemed invalidly introduced by mail, the subsequent substantive arguments regarding motivation, personal situation, and rights violations were rendered inoperative.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte erreur matérielle circonstances exceptionnelles règlement d'examen annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, cited by the applicant in their initial request (point 3 of the requests), concerns the award of legal costs to the lawyer, even though the final judgment does not explicitly order costs against the State in Article 1.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article directly rules on the outcome by dismissing the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rules on the outcome by dismissing the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant in their initial request (point 3 of the requests), concerns the award of legal costs to the lawyer, even though the final judgment does not explicitly order costs against the State in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Kone, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour présentée par voie postale le 2 août 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou le cas échéant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à payer à son avocat.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.

Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 8 juillet 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 septembre 2016, selon ses déclarations, et s'y est maintenu depuis lors. Par courrier notifié en préfecture le 2 août 2022, il a sollicité, par voie postale, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite née du silence gardé par l'administration, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ".

3. D'une part, l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et codifié à l'annexe 9 de ce code n'inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, celles relatives à l'admission exceptionnelle au séjour.

4. D'autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a déterminé aucune catégorie de titre de séjour pouvant lui être adressée par voie postale et il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er mai 2021, que la présence personnelle de l'étranger souhaitant déposer une demande de titre de séjour ne serait plus rendue obligatoire, sauf à devoir répondre à une éventuelle convocation de la préfecture. Par suite, M. A devait nécessairement se présenter en préfecture pour introduire valablement sa demande de titre de séjour.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'aucune demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet n'a été formée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet attaquée ne peut qu'être écarté.

6. En dernier lieu, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Par suite, les moyens soulevés par M. A, tirés du vice de procédure dont serait entachée la décision en l'absence d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commise ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur,

M. Israël

La présidente,

Mme DelamarreLa greffière,

Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.