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2218446 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Driving License Annulment

Numéro de cause 2218446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to zero points, along with the prior point deduction decisions, arguing issues of incompetence, lack of notification of point deductions, imputation of infractions, failure to receive required road code information, and non-consideration of a safety course. However, the court noted that the claims targeting specific prior point deductions from 2014 and 2015 had become moot because the driving license had already been credited with points for those infractions before the request was filed. Ultimately, the petitioner formally and unequivocally withdrew their entire request, leading the Tribunal to simply acknowledge this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Driving License Annulment: However, the court noted that the claims targeting specific prior point deductions from 2014 and 2015 had become moot because the driving license had already been credited with points for those infractions before the request was filed. Ultimately, the petitioner formally and unequivocally withdrew their entire request, leading the Tribunal to simply acknowledge this withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation notification de la décision retrait de la demande de révision sécurité routière violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal note of the withdrawal of the appeal as requested by the appellant.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited to establish the authority of the designated magistrate to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Vila-Berrada, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 2 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points y étant récapitulées ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision 48SI est entachée d'incompétence ;

- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;

- les infractions ne lui sont pas imputables ;

- il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ;

- le suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière n'a pas été pris en compte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un courrier du 4 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 2 mai 2015 et 25 janvier 2014 sont dépourvues d'objet et par suite, irrecevables dès lors que le permis de conduire du requérant a été crédité d'un point pour chacune de ces infractions antérieurement à l'introduction de la requête.

Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La magistrate désignée,

N. Syndique

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.