Legislator Jurisprudence & Législation
2218446 Généré par l'IA

Minister of Armed Forces v. Divisional Engineer Promotion Annulment Enforcement

Numéro de cause 2218446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to compel the Minister of the Armed Forces to execute a prior final judgment that annulled the decree establishing the 2020 promotion roster for the rank of divisional engineer, arguing non-promotion and failure to withdraw the roster. The court rejected the request, reasoning that the annulment of a promotion roster for a specific year does not automatically require retroactive promotion or re-examination of the petitioner's situation if appointments based on that roster have become final, and the Minister was not obligated to formally withdraw the already annulled decree.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Armed Forces v. Divisional Engineer Promotion Annulment Enforcement: The court rejected the request, reasoning that the annulment of a promotion roster for a specific year does not automatically require retroactive promotion or re-examination of the petitioner's situation if appointments based on that roster have become final, and the Minister was not obligated to formally withdraw the already annulled decree.

Mots-clés

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ministre des armées exécution annulation du contrat droit disciplinaire militaire dispositions sur la promotion requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This article formed the basis for the applicant's request for execution of a prior judgment, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande et un mémoire, enregistrés les 26 août et 6 décembre 2022,

M. B A demande au tribunal administratif d'enjoindre au ministre des armées de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement définitif n°2003360 du

14 octobre 2021 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 3 décembre 2019 fixant le tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire du corps des ingénieurs d'études et de fabrications au titre de l'année 2020.

Il soutient que le ministre des armées n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif dès lors qu'il n'a pas été promu au grade d'ingénieur divisionnaire du corps des ingénieurs d'études et de fabrication et qu'aucun acte n'a été pris pour retirer le tableau d'avancement.

Par une ordonnance en date du 26 août 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par une ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au

23 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,

- les conclusions de M. Romain Hélard, rapporteur public,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "

2. D'une part, en l'absence de définition, par le jugement dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Il appartient au juge saisi, sur ce fondement, d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

3. D'autre part, l''annulation d'un arrêté établissant un tableau d'avancement pour une année donnée n'a pas d'effet sur les nominations prononcées sur son fondement dès lors qu'elles sont devenues définitives, faute d'avoir été contestées dans le délai du recours contentieux. Par suite, l'annulation du tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire du corps des ingénieurs d'études et de fabrications au titre de l'année 2020 n'implique pas que le ministre de la justice procède à l'avancement rétroactif du requérant, ni qu'il soit procédé à un réexamen de sa situation. Enfin, dès lors que l'arrêté du

3 décembre 2019 fixant le tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire du corps des ingénieurs d'études et de fabrications au titre de l'année 2020 a été annulé par le jugement précité, le ministre de la justice n'avait pas à retirer son arrêté du 3 décembre 2019. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La demande de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Nikolic, présidente,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

J. REBELLATO

La présidente,

F. NIKOLIC

La greffière,

V. LAGREDE

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.