Legislator Jurisprudence & Législation
2218436 Généré par l'IA

Rejection of Annulment of Police Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2218436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul orders from the police prefect compelling an individual to leave the territory without delay, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban was rejected by the Tribunal Administratif de Paris. The court reasoned that the petitioner's three years of professional and social integration in France did not demonstrate a manifest error in assessing the personal consequences of the expulsion order. Furthermore, the claim regarding the risk of persecution upon return, which invoked Article 3 of the European Convention on Human Rights, was deemed unfounded because the allegations lacked substantiation and had previously been rejected by the French asylum authorities based on the same facts.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Annulment of Police Expulsion Order and Re-entry Ban: The court reasoned that the petitioner's three years of professional and social integration in France did not demonstrate a manifest error in assessing the personal consequences of the expulsion order. Furthermore, the claim regarding the risk of persecution upon return, which invoked Article 3 of the European Convention on Human Rights, was deemed unfounded because the allegations lacked substantiation and had previously been rejected by the French asylum authorities based on the same facts.

Mots-clés

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interdiction d'entrée préfet de police erreur de fait persécution insoumission à une décision de l'autorité expulsion pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. C B demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 31 août 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il vit en France depuis 3 ans et a pu s'intégrer professionnellement et socialement ;

- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Kissangoula, représentant M. B et en présence d'un interprète en langue bengalie.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés du 31 août 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. A l'appui de sa demande d'annulation des décisions attaquées, M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 3 ans et a pu s'intégrer professionnellement. Toutefois, ces circonstances ne suffisent à établir que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé

3. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays en raison de son engagement politique. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 31 août 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 202Le magistrat désigné,

A. A

La greffière

A. Depousier

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8