Litigant v. Mediation Commission Regarding Urgent Social Housing Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the mediation commission that denied her request for priority and urgent consideration of her social housing application, based on her claim of being homeless while being temporarily housed with a family member in a single-bedroom dwelling with her two children since March 2021. The court upheld the commission's rejection because the litigant failed to provide sufficient documentation, specifically an incomplete lease, to substantiate the unsuitability of her current cohabitation situation, despite a specific request from the commission, thereby not satisfying the legal criteria for demonstrating a situation of being "devoid of housing" warranting urgent social housing allocation under the relevant provisions of the Construction and Housing Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. R. 222-13 du code de justice administrative, Art. R. 772-9 du code de justice administrative; Litigant v. Mediation Commission Regarding Urgent Social Housing Denial: The court upheld the commission's rejection because the litigant failed to provide sufficient documentation, specifically an incomplete lease, to substantiate the unsuitability of her current cohabitation situation, despite a specific request from the commission, thereby not satisfying the legal criteria for demonstrating a situation of being "devoid of housing" warranting urgent social housing allocation under the relevant provisions of the Construction and Housing Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order rejecting the request.
This article was cited in the preamble/proceedings section, but is not explicitly referenced in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
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Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme A B demande l'annulation de la décision du 5 octobre 2022, par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient qu'elle est dépourvue de logement, étant hébergée par un membre de sa famille depuis le 3 mars 2021 avec ses deux enfants, dans un logement qui ne comporte qu'une chambre.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours à l'amiable le 4 avril 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 5 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ".
3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portée à sa connaissance () ".
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme B au motif que l'intéressée n'a pas justifié du caractère inadapté de son hébergement par un membre de sa famille en dépit de la demande qui lui a été adressée le 12 avril 2022. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la requérante n'a produit devant la commission de médiation qu'un bail incomplet, ne faisant pas état ni des caractéristiques ni de la superficie du logement occupé. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a rejeté sa demande.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par une mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.